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cit., p. W Devoti, op.

eil. ( Proli..in.. c. m. Voir t. i, col. 15-17.

I, , , i. dort di - n.. mbrei proprement dits, les pu’catholiques peuvent être néralement invil

t it r< anciennement, ils remplissaient en

outre I’- rdl< de protecteur ! ’lu concile, el lenr pn lui souvent utile pour le maintien de l’ordre extérieur, connu, nous Ldiroi i n fait, iln’ont pas été

convoqués.’n I ocile du Vatican, si des théo os et des sont adn - ou

iés d’autre façon aux travaux conciliaires, ce n’est qu’en qualité de consulti urs et de rapporteurs, ou par quelque office qui n.- leur confère aucun pouvoir.

L’œcuménicité d’un concile, à part le nombre et la qualité de ceux qui le composent, implique certai conditions ou conséquences relatives à sa convocation, à sa présidence el à sa direction, enfin à s., confirmation. Il est nécessaire d’étudier attentivement chacun liens trois actes, surtout le premier et le troisième ; ils ont été l’objet de longues et vives discussions.

VI. Convocation des conciles œcuméniques.

1 Exposé et démonstration des principes. — C’est au pape, et au pape à l’exclusion de toute autre autorité soit ecclésiastique soit séculière, qu’appartient proprement et en soi le droit de convoquer un concile œcuménique.

II s’agit d’une assemblée essentiellement ecclésiastique par ses membres et par son objet, d’une assemblée dont les délibérations et les décisions, qu i concernent directement des personnes ou des choses, qu’elles visent la discipline ou le dogme, sont d’ordre strictement religieux. Seule, 1 "l’ylise a compétence pour décider et exécuter une entreprise de ce genre ; seul, dans l’Église, le successeur de Pierre, le pasteur des pasteurs, a, de par Dieu, qualité et puissance, je ne dis pas pour exhorter ou inviter, mais pour obliger les évéques du monde entier à se réunir en un lieu et un temps déterminés et à y aviser de concert à telle ou telle difficulté, à telle ou telle question religieuse, que lui-même désigne et délimite selon les circonstances. Nul prince temporel ne pourrait, sans empiéter sur la juridiction spirituelle, prétendre à intimer pareil ordre. D’ailleurs, l’Église, grâce à sa catholicité, dépasse les limites de n’importe quel État ; déjà à l’époque du concile de Nicée ses frontières débordaient de toutes parts sur celles de l’empire romain. Il est inutile d’ajouter que, sauf l’évêque de Rome, aucun membre du corps épiscopal n’a le moindre titre pour imposer à tous ses collègues indistinctement la présence et la participation à une réunion conciliaire.

Nous arrivons à la même conclusion en considérant le mode d’action et le fonctionnement intime d’un concile œcuménique, la véritable portée de ses décisions. Là, chaque évêque concourt à un acte collectif d’autorité universelle ; chacun devient réellement juge, législateur et docteur, non plus pour ses diocésains seulement, mais pour l’Église entière ; l’exercice de sa juridiction se trouve étendu à toute la catholicité. D’où lui peut venir cette compétence sans limite locale ?Klle ne lui appartient pas en vertu de sa consécration, il ne la détient pas par droit divin ; de droit divin, il n’est pasteur que d’un unique diocèse. D’autre part, il y a dans la législation ecclésiastique des dispositions et des coutumes qui expliquent les pouvoirs et les privilèges des métropolitains, des primats et des patriarches, mais aucune qui fonde ou prévoie une extension, même momentanée, de l’autorité de chaque évêque à tous les diocèses et à tous les fidèles. Celui-là seul qui possède en propre semblable autorité peut faire participer ses frères dans l’épiscopat. lit qu’on le remarque bien, cette conclusion est indépendante de toute théorie

sp..i..Lsur la gem se il.- la juridiction 6 irdi

, . il., i.i. -. ende dire< lement de Dii u te* détenteurs ou quille leur soit transmise par l’intermédiaire du souverain pontife, loujoui quelle demeura restreinte i un i rticulier ;

pour qu’elle puisse atteindra l’Église du Cl i son i intervention du successeur de Pii

.t indispensable. Cette intervention -e produit quand hpape réunit les évéqui cile œcuménique ou

quand, les trouvant réunis de fait par une cause quelconque, il se les associe en vue de légiférer avec eui pour I l r l

que les évéques, une fois assemblés en nombre suffisant, possèdent par la m. me ou reçoivent immêd ment du Saint-Êspril l< i œcurnénicité,

hasarder une hypothèse qui semble mettre le dogme de la primauté en péril I introduire dans

a e.’.liet en dehors du pape, un.- seconde formi pouvoir suprême, c’est affirmer équivalernment que des lois partout obligatoires pourraient éti validemi ni sans le concours et même i celui qui est le fondement de tout l’édi tique, de Celui a qui. -. Ion la définition du concili Florence, N.-S. J.-C. a donm pleine puissance de pailre, de régir et de gouverner l’Église uni Cf. Palmieri, Tract, de roniano pontifice, p. 670 Mazzella, op. cit., p. ' sq.

De même que la convocation d’un synode dioc. appartient sans conteste à l’évêque du dioo d’un concile provincial au métropolitain et celle d’un concile national, sou^ isi rve des dispositions du droit canonique, au primat ou au patriarche, de nu n convocation d’un concile œcuménique ne peul nir qu’au chef de l’Église. On ne saurait la ni. i nier aussi la primauté du souverain pontife. Revendiquer pour le pouvoir séculier un droit propre et inné de convocation, ce serait confondre l’ordre religieux et l’ordre civil, refuser à l’Église le caractère de société parfaite et indépendante, faire d’elle la servante et lesclave de l’État

Aus-i bien il n’est personne, parmi les catholiques, qui n admette en principe, comme fondé sur la nature des choses, le droit absolu et exclusif du pape, et cela malgré les divergences d’appréciation historique sur les anciens conciles œcuméniques d’Orient. Cf. Punk, Kirchengeschichtliche Abhandlungen, t. i, p. 39

Enfin, la pratique constante de l’Eglise depuis le XIIe siècle ne laisse aucun doute sur sa pensée à cet égard. Tous les conciles œcuméniques d Occident ont été convoqués par les papes.

2° Convocation des conciles œcuméniques d’Orient.

— Mais on chercherait vainement un argument positif de ce genre dans l’histoire des huit premiers conciles universels. Bien plus, presque tous les documents s’., ccordent à nous les présenter comme convoqués par les empereurs. De là contre le principe établi ci-dessus et rattaché comme conséquence rigoureuse à la primauté papale, une difficulté qui mérite attention. On a répondu que les empereurs, en convoquant ces conciles, n saient pas en leur nom personnel, mais au nom des pontifes romains, dont ils avaient reçu mandat, dont ils avaient du moins obtenu ou dont ils présumaient le consentement ; la convocation, de la part des princes, n’aurait été ni impérative ni indépendante, mais simplement énonciative ou promulgatrice et. ministérielle » , fondée sur une délégation expresse ou tacite. Cette explication a été adoptée par Bellarmin, llefele. Mazzella, Palmieri. Phillips. Wernz.et par la plupart des théologiens et des canonistes. Elle sauvegarderait les principes théologiques ; mais se juslifie-t-elle historiquement ? M. Funk. Kircheng. Abhandl., t. I, p. 39 le nie, et il appuie sa négation sur un examen détaillé des documents. Nous résumerons, à sa suite, les solides considérations qu’il développe, sans pourtant nous