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1 1 1 1.| i. i..1.."…ni.., Bien que saint Thomas ne le dise poinl formellement, l’on est en droit de conclure de -"ii raisonnement qu’il n’admet le péché de violation de la justice légale que dans le cas mpposé habituel d’un facile r< cours à l autorité judiciain

qu indiquent les paroli dum ip esibi uêurpatsuse in judiciunt, juris ordine prtstermitto i l’omi coupable du devoir imposé par la justice légale suppose évidemment que Ba réalisation est possible. Cette courte réponse de >-. 1 1 1 1 Thomas est reproduite par les quelques théologiens qui s’occupent de cette question, comme Gabriel Biel. / « IV Sent., dist. XV, q. m.

Cajétan | 1531) B’exprime pins nettement. Régulièrement, dit-il, il n’est point permis de prendre secrètement son propre bien retenu chez le voleur, parce que l’on agit contre l’ordre établi dans la société. Mais au cas oii, par l’injustice du détenteur on du juge, ou par défaut de preuve, ou à cause de quelque grave dommage éventuel, l’on ne peut par la voir judiciaire recoin n r son Mm, il est permis de prendre secrètement au débiteur ce qui est nécessaire pour se dédommager, pourvu que ri’soit s ; ms scandale, sans danger et sans offense de personne. L’on ne contredit point l’ordre établi, puisque l’on ne va point contre sa fin qui est de rendre à chacun ce qui lui est dû el de conserver la pais commune. Comme condition requise, Cajétan demande seulement que l’injuste détenteur du bien que l’on s’approprie soit averti qu’il n’est plus tenu à restituer, au cas ou il voudrait un jour accomplir son deoir. In //""//’, q. lxvi, a. 5.

Dominique Solo donne une réponse plus complète. Il est permis de recouvrer par sa propre autorité le bien auquel on a strictement droit, moyennant trois conditions : certitude absolue de la dette, stricte impossibilité de la recouvrer parles moyens juridiques et certitude que l’on n’exposera point le débiteur au danger de payer deux fois. De juslilia et jure, I. V, q. iii, a. 3, Venise, 1589, p. 435 sq. Soto observe d’ailleurs que l’absence de la seconde condition rendant l’acte illicite, mais non injuste, n’entraîne point l’obligation de restituer. L’enseignement de Soto est communément suivi par les théologiens subséquents : Azpicuelta (-j-1587), Enchiridion sive manuale confessariorum el psenitentium, c. xvii, n. 112 sq., Rome, 1590 ; Molina (y 1600), De juslilia et jure, 1. III, part. II, disp. DCXC sq., Cologne, 1014, p. 59 sq. ; Vasquez († 1604), Opuscula moralia, De restitutions, c. v, p. i, dub. x, Anvers, 1621, p. 96 sq. ; Lessius († 1623), De justitia et jure, 1. II, c. xii, dub. x, Paris, 1606, p. 131 sq. ; Bonacina († 1631), De restitutione in génère, disp. I, q. ix, p. ii, n. 10 sq., Lyon, 1697, t. il, p. 415 sq. ; Laymann (y 1635), Tlteologia moralis, l. III.tr. U.c. IX, n.9sq., Lyon, 165’), p. 300, 312 ; Lugo (f1660), De justitia et jure, disp. XVI, sect. V, Venise, 1751, t. I, p. 269 sq. ; ha(y 1710), Damnalse thèses, in prop. xxxvii ab Innocentio XI damnatam, Pavie, 1709, part. II, p. 85 sq. ; Salmanticenses, Cursus theologia moralis, tr. XIII, De restitutione, c. i, n. 301 sq., Venise, 1728, t. iii, p. 140 sq. ; Lacroix [y 1714), Tlteologia moralis, 1. III, ii. 959 sq., Paris, 1867, t. ii, p. 94 sq. ; Billuart y 1757), S n m ma sancti Thoma’, De jure et justitia, diss. XI, a. 7, Paris, 188(5, t. VI, p. 299 sq. ; S. Alphonse de Liguori ly 1787), Theologia ntoralis, 1. III, n. 521 sq. ; Scavini, Theologia moralis universa, c édit., Novare, 1850, t. n. p. 171) sq. ; (im y. Compendium theologia moralis, t. l, n. 620 sq.. et toutes les éditions dépendantes (le (lury ; Iiallerini-l’alinieri, Opus theologicum tuorale, 2- édit., Pratp, 1892, t. ii, p. 258 sq. ; Marc,

ninj / - oL ! ’’i Alphonri, t i, p.TOt

Lehmbuhl, Theologia moralis, l. i. n 938 ! înnibale, Summula theologia moralia, V édit., It" i ii.n. 255 ; Millier. Theologia moraliê, 7e édit. Vienne, 1891 i. ii, p. H0 sq.. Haine, Theol i menla, ’, édit., Lonvain, 1809, t.n. p. 91 iq. ; Aertnvs, Tlteologia moralis, De teptime præepto n 206 sq., .". édit., Paderborn, 1898, p. 286 sq rardi Praxi confi ariorum, édit., t. n. p. 23 sq. ; 1 nicot, Tlieologiet moralis mslilutumes, . i, n.504sq. ; Noldin, Summa Iheologiæ moraliê, 4e édit.. Inspruck, 1904, t. ii, p.’r.’o sq. ; Tanquerey, Synopsis thec moralii et paêtoralii, Paria, I901, t. m. p. 197 sq.

Nonsommes donc en face d’un enseignement moral constant et unanime parmi les théologiens catholiques pendant plusieurs siècles, malgré quelquedi d’application pratique. Un tel enseignement moral, surtout dans des matières d une pratique a -se/ fréqw n’aurait pu être toléré par I Église -’il était enl d’erreur. Or jamais l’Église ne lui a inlligé la moindre réprobation. Elle a seulement réprouvé l’exagération laxiste formulée dans h-, proposition 37’condai par Innocent XI le’2 mars 1679 : Famuli et famula domestiea pottunt occulte liens suis surripere ad compensandati uamquat

salaria </.(., </, ecipiunt. Denzinger, Enchiridion, n. I051. En limitant ainsi sa condamnation dont le sens exact sera précisé à l’article Innoceki XI i Propositions condamnéet pu, . le saint-siège laissait suffisamment entendre que l’on ne peut révoquer en doute la légitimité morale de la compensation occulte affranchie de toute condition ou circonstance répréhensible. Si ce principe doit être considéré’comme une vérité théol quement indiscutable, il doit en être de même de certaines applications que l’on en peut faire aux cas d’insuffisance de salaire.de non-réparation des torts causés à la réputation, d’injuste condamnation judiciaire basée sur de taux renseignements, etc. Ces applications particulières seront étudiées à leur endroit respectif.

Voiries auteurs cités au cours de cet article, et le Kirchen lejcikott, 2- édit., t. iii, cl. 760 sq.

E. IM lil.ANi 1IY.

2. COMPENSATION (Probabilisme A)> Le probabilisme à compensation est un système théologique imaginé vers le milieu du xix’siècle et présenté par quelques moralistes comme donnant une solution nouvelle, logique et sûre, du problème de l’obligation que peuvent imposer les lois douteuses. — I. Histoire. II. Exposé. III. Critique.

I. Histoire.

C’est dans le Tractatus de actibus humains, in-12, Montpellier, 1862, œuvre posthume d’un prêtre de Saint-Sulpice, Laloux. professeur de théologie morale au séminaire de Paris († 1853), que l’on trouve la première formule du nouveau système. Cependant, dès le xviie siècle, le P. Louis de Schilder. S., 1.. ; n.iit proposé des théories analogues dans son traité De principiis conscientia efformanda, 1661. Dans la 9e édition de son Compendium philotopliim, Paris, 1870-1871, un autre sulpicien. M. Manier, se déclara partisan du probabilisme à compensation de son collègue Laloux nouveau système th tologique sur le probabilisme fut exposé el critiqué dans la Revue de* sciences ecclésiastiques, 1870. t. xxi. p. 289-304 ; 1872, t. x.xv. p. 383-En 1874, un dominicain, le R.P. Potion, sans connaître le traité de Laloux, reprend et développe la même doctrine, De theoria probabilitatis dissertatio theologi Paris, signalée par M. lhdiot, Revue îles sciences eeclisiastigues, juillet 1871. t. xxx. p. 95-96. Le P. Beltocq, S., 1., th’ul., 1875, t. XXXI, p. 1-25, 167-192, attaqua le système, mais en réfutant surtout M. Laloux. Le P. Potion, qui était ise indirectement, répliqua dans une brochure : De la théorie du probabilisme, Poit ;