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COMMUNION EUCHARISTIQUE (FRÉQUENTE)


La règle 3e distingue nettement entre la disposition suffisante pour assurer le fruit de la communion fréquente et les dispositions de convenance toujours souverainement désirables. L’état de grâce, avec la sincère et ferme volonté de toujours éviter le péché mortel, suffit non seulement pour ne point pécher, mais pour profiter de la communion. La communion ainsi faite aidera à se délivrer des péchés véniels et de leur affection. C’est l’enseignement traditionnel de l’Église, d’après les documents précédemment cités, notamment l’instruction de la S. C. de la Propagande du 19 avril 1784. C’est l’enseignement à peu près unanime des théologiens, sauf pendant la période où l’influence du jansénisme a partiellement sévi sur quelques théologiens catholiques. Beaucoup d’auteurs qui, au premier abord, paraissent d’une opinion contraire ont eu le simple tort d’insister trop fortement sur la perfection des dispositions de convenance en parlant très peu de la suffisance de l’état de grâce. D’ailleurs, l’excès contraire n’a point été entièrement évité. En défendant la suffisance de l’état de grâce, quelques théologiens ont à peine mentionné les dispositions qui doivent l’accompagner suivant le présent décret.

Les règles l re et 2e établissent qu’avec l’état de grâce et cette ferme volonté de toujours éviter le péché mortel, l’âme doit apporter à la communion fréquente et quotidienne une intention droite et pieuse excluant toute vanité, tout entraînement de la coutume, toute raison humaine et comprenant uniquement ; a volonté de plaire à Dieu, de s’unir plus étroitement à lui par la charité et de progresser dans la vertu. La règle l re enseigne très positivement qu’à ces conditions la communion fréquente et quotidienne doit être facilement accessible à tous les fidèles de tout rang et de toute condition. Il est donc inexact de dire qu’elle exige une vocation spéciale donnée à quelques âmes seulement ou qu’elle n’est point habituellement pour les laïques voués aux affaires séculières.

TEXTE DU DECRET

4’Cum vero sacramenta novaîlegis, etsi efl’ectum suumex opère operato sortiantur, majorera tamen producant efl’ectum quo majores tlispositioncs in iis suscipiendis adhibcantur, idcirco curandum est ut sedula ad sacram communioncm proeparatio antecedat et congrua gruliarum actio inde sequatur, iniiiscujusque vires, condilionem ac officia.

TRADUCTION

4’Puisque les sacrements de la nouvelle loi, bien qu’ils obtiennent leur effet ex opère operato, produisent un effet d’autant plus considérable qu’on apporte à leur réception des dispositions plus parfaites, l’on doit donc s’efforcer de faire précéder la sainte communion d’une préparation soignée et de la taire suivre d’une convenable action de grâces, suivant la capacité, la condition et les forces de chacun.

Cette règle a pour but de prévenir les abus qui pourraient provenir de la suffisance mal comprise de l’état de grâce. Elle réprouve de nouveau les abus déjà condamnés par le décret de 1679 dans quelques communiants espagnols. En même temps, elle écarte une uniformité trop absolue dans le mode de préparation et d’action de grâces. Elle écarte notamment l’exigence pour tous d’une certaine pratique de l’oraison proprement dite. puis.|iie tous les simples fidèles n’en sont point pratiquement capables.

TEXTE DU DECRET

5* Ut frequens et quotidiana unio majori prudentia fiât nberlorique merito an

rii consilium

fessarii ne a frequenti seu

iana communione quem quani avalant, qui in statu

TRADUCTION

5’Pour que la communion fréquente et quotidienne se fasse avec une prudence plus grande et ait un plus grand mérite, il ire que le conseil du confesseur Intervienne. Cependant que les confesseurs aient soin de no point détour gratiæ reperiatur et recta monner de la communion fréquente te accédât. et quotidienne quiconque est

en état de grâce et s’approche du sacrement avec une intention droite.

Ce décret reproduit celui de 1679 et réprouve de nouveau les abus condamnés en 1679 dans quelques communiants espagnols. Mais il avertit gravement les confesseurs que leur droit de conseiller et de guide est limité par la première règle précédemment citée.

TEXTE DU DECRET

9° Denique post promulgatum hoc decretum omnes ecclesiastici scriptores a quavis contentiosa disputatione circa dispositiones ad frequentem et quotidianam communionem abstineant.

TRADUCTION

9° Enfin qu’après la promulgation de ce décret tous les écrivains ecclésiastiques s’abstiennent de toute discussion litigieuse sur les dispositions à la communion fréquente et quotidienne.

C’est un grave précepte auquel on est strictement tenu de se conformer. III. Règles pratiques qui doivent diriger l’usage

DE LA COMMUNION FRÉQUENTE.

TEXTE DU DECRET

6° Cum autem perspicuum sit ex frequenti seu quotidiana sanctæ eucharistiae sumptione unionem cum Christo augeri, spiritualem vitam uberius ali, animam virtutibus eflusius instrui, et seternæ felicitatis pignus vel firmius sumenti donari, idcirco parochi, confessarii et concionatores, juxta probatam catechismi romani doctrinam (part. III, c. lxiii) christianum populum ad hune tam pium ac tam salutarem usum crebris admonitionibus multoque studio cohortentur.

TRADUCTION

6° Puisqu’il est évident que par la réception fréquente ou quotidienne de la sainte eucharistie l’union avec Jésus-Christ est augmentée, la vie spirituelle est nourrie plus abondamment, l’âme est plus libéralement munie de toutes les vertus et le gage de la félicité éternelle est donné d’une manière plus assurée au communiant, les curés, les confesseurs et les prédicateurs devront donc, selon la doctrine approuvée du catéchisme romain, exhorter le peuple chrétien par de fréquents avis et avec beaucoup de soin à une pratique si pieuse et si salutaire.

C’est donc tout le peuple chrétien que l’on doit ainsi exhorter. Tel est du moins l’idéal vers lequel curés, confesseurs et prédicateurs doivent tendre progressivement. Il n’est donc point permis d’arrêter définitivement et délibérément cet idéal à la communion hebdomadaire.

TEXTE DU DÉCRET

7° Communio frequens et quotidiana proesertim in religiosis institutis cujusvis generis promoveatur ; pro quibus tamen firuuim sit decretum Qucmadmodum die 17 mensis decembris 1890 a S. C. Episcoporum et Regularium latum.Ouam maxime quoque promoveatur in clericorum seminariis, quorum alumni altaris inhiant servitio ; item in aliis christiania omne genus ephebeis.

8° Si quac sint instituta sive votorum solemnium sive simpUctutn, quorum in regulis aut constitutionibus vel etiam calendariis, communiones aliqni-Ims diebus affixae et in iis JU888I reperiantur, lue ni>rm ; e tanquam mère directive : nun

TRADUCTION

7* La communion fréquente et quotidienne doit être encouragée surtout dans les instituts religieux de tout genre. Que pour eux cependant demeure dans toute sa force le décret Quemadmodum du 17 décembre 1890, porté par la S. C. des Évoques et Réguliers. Que l’on s’efforce de la réaliser aussi le plus qu’il est possible dans les séminaires des clercs, dont les élèves aspirent au service des autels. Que l’on fasse de même dans les autres instituts eh retiens de tout genre à l’usage de la jeunesse.

8* S’il y a des instituts à vrrux solennels ou à vœux simples, dans les règles, constitutions ou calendriers desquels des communions sont fixées à certains jours comme obligatoires, ce règles doivent être considérées comme simplement direc-