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teusement 1 1 chose. Il répondrait même force maji ure, si la chose n’j avait étéexp, par sa faute. C’est ainsi, par exemple, que l’emprunri pondrai) de la perte, même fortuite — comme le , i les textes romains et avec eux le code civil — etle perte n’étail arrivée que par suite de l’emploi ose à un autre usage que celui pour lequel elle il été prêtée. On l’avait prêtée pour la maison, par exemple, l’emprunteur l’emporte en voyage et elle tombe entre les mains des brigands. De même, mis en demeure de restituer la chose au temps convenu, l’emprunteur continu.’de s’en servir. Si la chose vient à périr pinças fortuit, parce qu’elle est restée entre ses mains, il en devra la valeur.

L’emprunteur répondrait encore du dommage de la chose prêtée, s’il avait pu en garantir cette chos. employant la sienne propre. Code civil, a. 1881, 1882. Enfin l’emprunteur serait tenu, même des cas fortuits, s’il s’en était expressément char-.’, au moment du contrat, ou si la chose avait été estimée en la prêtant. On présumerait, dans ce dernier cas, qu’il a été entendu entre les parties qu’à tout événement l’emprunteur aurait à rendre la chose ou sa valeur. Code civil, a. 1883. Remarquez que, dans ces différents cas, l’obligation de restituer, si la perte de l’objet n’est pas due à une faute théologique, ne s’impose pas avant la sentence du juge. Telle est l’opinion la plus probable des théologiens. 11 ne semble pas, en effet, que le législateur ait voulu accorder plus qu’une action judiciaire en restitution ou en réparation de dommages.

3. L’emprunteur ne doit employer la chose qu’à l’usage pour lequel elle a été prêtée et qui se détermine d’après la nature et la destination de la chose ou la convention des parties. Autrement et s’il a fait tort au prêteur, il devra des dommages-intérêts, au moins après la sentence du juge.

2° Obligations du prêteur — En principe, le prêt à usage n’oblige que l’emprunteur, qui est tenu immédiatement de conserver et de rendre la chose prêtée. Mais il peut arriver que le prêteur devienne lui-même l’obligé’de l’emprunteur, par suite de certains faits ultérieurs et accidentels, ayant néanmoins leur cause dans le ci mirât. Voilà pourquoi le prêt à usage est rangé parmi les contrats synallagmaliques imparfaits. D’autre part, le prêt à usage est aussi un contrat de bonne foi, en ce sens qu’il appartient aux juges de déterminer ci* œquo cl bono avec une entière liberté l’étendue des obligations que chaque partie a entendu contracter.

Il résulte de cette nature particulière du prêt à usage que le prêteur peut se trouver tenu de plusieurs obligations vis-à-vis de l’emprunteur. Voici les principales : I. Il y aurait dol de la part du préteur à exiger la restitution de la chose avant que l’emprunteur ail retiré de cette chose l’usage convenu. Quelques interprètes du droit romain avant voulu établir une exception à celle règle pour le cas où le préteur lui-même aurait besoin de la chose prêtée, leur théorie a passé dans l’art. 1889 du code civil. Mais cet article exige qu’il s’agisse d’un besoin survenv depuis le prêt, pressant et imprévu. Les juges ont du reste— un pouvoir discrétionnaire. Alors

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l’eue assurer l’exécution des obligations dont le prêteur pouvait ainsi se trouver li lui, l’emprunteur avait, en droil romain, lorsqu’il était encore n.mii de la chose, le droit de se i i estiluer cette cl et celui de la retenir par devers lui, en quelque sorti titre de gage, jusqu’à ce que l’autre partie eût accompli ses obligations. Il > aurait eu dol. en effet, de la part du préteur, à demander la restitution de la chose a->ant d’avoir satisfait a ses propres obligations.

Toutefois, ce droit de rétention n’aurait pu êti pourdes créancesqui n’auraient pas été connexes, c’est-à-dire qui n’auraient pas eu leur cause dans le commodat. Ces décisions devraient encore être données aujourd’hui. <. L’emprunteur, dit à la vérité l’art. 188Ô du code civil, ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit, t Mais Cette formule incomplète et trop générale, dont s’est servi cet article, semble devoir être interprétée en ce sens que l’emprunteur ne peut pas retenir la chose pour des créances qui n’auraient pas leur cause dans le contrat.

CaiUemer, Le coittrut de prêt à Athènes, Paris, 1870 ; Die des antiquités, de Dareml —. t. i. }.. ;

las, Précis (/.’, ’, s de druit

, .. t. il : Ma} de droit romain, t. II.

C. Antoine.

COMMODIEN. — I. Vie. II. Œuvres. III. Appréciation.

I. Vie. — Parmi les anciens, le premier qui ait parlé de Commodien c’est Gennade, De script, eccl., 15, P. L., t. lviii, col. 1068. Mais il ne dit rien de sa vie, de son origine, de ses fonctions, de son rôle ; il se contente simplement de caractériser d’un mot l’objet, le but et la forme de son œuvre. Il est ensuite question de cet auteur dans le décret dit de Gélase, qui rangea ses ouvrages parmi les non recipiendi. P. L., t. lix, col. 163. Dans la suite on ne retrouve plus son nom que dans Honorius d’Autun, qui dépend lui-même de Gennade. De script, eccl., l. II. c. xv, P. L., t. clxxii, col. 213.

Le seul nom qu’on connaisse de lui est Commodianus, inscrit sous forme d’acrostiche, à la fin de ses Instructiones, avec le qualificatif de mendicus Christi. Cet acrostiche révélateur de 26 vers doit se lire de en haut dans l’Instructio qui a pour titre : Nomem Gazæi, et, d’après les manuscrits. Gasei. Mais qu’entendre par là ? Serait-ce pour désigner son lieu d’origine, la ville palestinienne de Gaza ? Ne serait-ce pas plutôt une allusion transparente à sa manière de vivre du fruit des aumônes ? Dans ce dernier cas, le mot Υάζα, gazum, trésor, lui aurait fourni gazæus, c’est-à-dire l’obligé du trésor de l’Église, celui qui ne revendique d’autre titre que celui de mendiant du Christ. Instr., lxxx, P. L.,