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COMMERCE - COMMISSION PÉCHÉ DE

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ataire, en effet, n eal poinl membre de la ci lé, ne participe pa i >péi ationi. il n’eal que omme. Le revenu fixe provenant de l’obligation a est pas autre chose que l’in

de la - me prêtée et le prêl avec intérêt n’eal point

défendu aux clei es.

La même solution s’applique-t-elle aux action » des sociétés industrielles et commerciales ? L’actionnaire ., . tnbn de la société, participe aux risques de l’entreprise et touche un dividende variable avec les profits réalisés par la société. Sur cette question les moralistes ne soni pas d’accord. Un bon nombre d’auteurs déclarent cette pratique illicite. Citons d’Annibale.t. m. n. 157 ; Konings, i. i, n. 1132 ; Van der Moore, De statibus particularibus, n. Il) ; et (en partie du moins), Lemhkuhl, t. ii, n.Gl-2. La raison principale, apportée par ces auteurs, est que 1rs opérations dos sociétés en question étant commerciales, les membres sont en toute vérité des commerçants. Qu’on ne dise pas que les actionnaires ne font pas le commerce par eux-mêmes, puisque le droit canon défend aux clercs le commerce par intermédiaire. A l’appui de cette opinion on apporte plusieurs décisions des Congrégations romaines, qui dans certains cas particuliers déclarent illicite l’achat d’actions par les clercs ou bien accordent une dispense. D’autres théologiens estiment que l’achat par un clerc d’actions de sociétés industrielles ou commerciales n’ollre rien d’illicite. On peut citer Sanguinetti, Juris eccles. priv. instit., n. '217 ; Berardi, avec certaines restrictions, Praxis conf., n. 3, p. 59$ ; Aertnys, Tlœol. mor., t. i, De stat cler., n. 70 ; Gury, t. il, n. 105 ; Génicot, Theol. mor. institut., t. ii, n. 41. Voici les raisons qui dictent le jugement de ces théologiens : 1° Celui qui, tout en achetant des actions, n’intervient pas dans la direction ou l’administration de l’entreprise, ne l’ait certainement pas le commerce, dans le sens de la constitution de Benoit XIV. D’après ce document, en effet, lorsqu’il exerce le commerce par intermédiaire, le clerc doit influer efficacement sur la direction de l’entreprise. Or la plupart du temps les détenteurs d’actions, ou bien n’ont aucune part effective dans l’administration, ou bien, s’ils jouissent de ce droit, rien ne les oblige à en user. 2° La distinction entre les obligations et les actions est moins tranchée que ne le soutiennent les adversaires. Les porteurs d’obligations' ne sont pas affranchis de tout risque dans les affaires de la société. La lièvre de l’or, si opposée à l’esprit clérical, qui trop souvent s’empare des actionnaires, peut atteindre aussi les obligataires, et, en tous cas, elle résulte bien plus des passions humaines que de l’entreprise elle-même.

Quelques auteurs distinguent les actions d’une société nouvelle et celles d’une société déjà constituée ; ils permettent aux clercs d’acheter celles-ci et leur défendent celles-là. Cette distinction ne paraît pas fondée en raison. Les motifs allégués par les défenseurs de la première opinion, s’ils ont force démonstrative, s’appliquent également à l’une et l’autre hypothèse. On sait aussi que la spéculation s’attache de préférence aux actions en cours d'émission, lesquelles jouissent d’ordinaire d’une assez forte prime. Wernz, Jus décret., t. n. p. 315, scholion, est d’avis qu’il n’est point défendu aux clercs d’acheter (les actions de sociétés industrielles - sociétés de mines, de chemins de fer, etc. — mais qu’il leur est interdit d’acheter des actions de sociétés commerciales. A moins qu’il ne s’agisse d’actions de sociétés

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s. sedis, et se abstineant a qualibet negoliatione dictanini actionum teu titulorum et prsesertim contractu, gui ipeciem habeal ut vulgo di giochi 'ii borsa. Il est donc inu rdil aux clen ter habituellement des actions ou obligations pour revendre avec bénéfice. Ce Bei lit, assurément, du commerce interdit par la législation de l'Église. Tout cl luit un capital mol, Hier, peut l..ire les opérai nécessaires à là bonne gestion de sa fortune, par exemple rendre des titres qui -ont en hausse, en acheter d’autres qui sont en baisse, etc.

Ln soi, la violation par les chics de la défensi faire le commerce entraîne une Uute -rive. Cela résulte des termes sévères des loi des peines rigoureuses qu’elles infligent aux délinquant » L’infraction pourra être légère, s il s’agit d’une mat de peu d’importance. Si l’on excepte l’excommunication prononcée contre les missionnaires qui font le commerce, les peines portées par le droit canon — l’excommunication et la suspense — sont ferendæ sententise. On s’est demandé si un acte isolé de commerce, même en matière grave, tombait sous le coup de la loi. Il semble que non. parce que les textes de loi cités plus haut parlent de ceux qui font habituellement le commerce (exercentes negotiationem) et cette expression indique une succession d’actes moralement unis par l’intention de les continuer. Cependant, par une disposition de la S. C. de l’Inquisition, les missionnai tant séculiers que réguliers, sont passibles des punitions canoniques pour un seul acte de commerce. Décret du 4 décembre 1872.

Voir les ouvrages généraux d'économie politique et de théologie morale. — Meeren, Idecn ùber die Polilik, de » Verkehr und Handel der vornehtnsten Vôlker der ailen Wett, Gœttingue, 1824-1826 ; V édit, trad. française, 1 vol. ; MacCu. InduBtrial history of free nations, 2 vol., Londres, Scherer, AUgemeine Geschichte des WeuhancU 1852 ;

trad. franc, 2 vol., Paris, 1857 meine Geschichte des

WeUhandels, 5 vol., Vienne, 186M884 ; Meyd, Gesehichh Levanlehandels im Mittelalter. 2 vol., Stuttgart. 1879 ; trad. franc. ; J. Falke, Geschichte des deutschen Hamiels, Leipiig, 1859-1860 ; Leone Levi. History of BrislUi Commerce, Lan 188U ; H. Pige nneaa, Histoire du commerce de ta France, 2 vol., Paris, lb8j-1889.

C. Antoine.

    1. COMMISSION (PÉCHÉ DE)##


COMMISSION (PÉCHÉ DE). Le péché de commis sion, appelé aussi péché d’action, est, par opposition au péché d’omission, la violation d’une loi négative défendant le mal, tandis que par le péché d’omission on enfreint une loi ordonnant le bien. ce Le péché d’action, en tant qu’il est opposé à Celui d’oniicelui par lequel on t.iil, soit par pensée, soit par parole, soil de quelque autre manière que ce puisse être, ce que la loi de Dieu défend : et celui d’omission est celui par lequel on omet et l’on manque de faire ce qu’elle commande. L’un est la transgression d’un précepte négatif qui défend un mal. l’autre d’un précepte aflirmalif qui commande un bien. » Conférences d’Angers, .Sur les péchés, 4* conf., q. iv, a. I, Besançon, 1833, t. 11. p. 260.

C’est la doctrine de saint Thomas. Le docteur angélique, Sum. theol, IIa-IIæ , q. lxxix, a. S, traite est professo la question et donne sans cesse au péché de