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CLÔTURE

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de la clôturi. pai Interdit par la loi de

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courent pai l’excommunies) sn j entrant. Le chœur

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dans le chœur l> - orni mi nts sacerdotaux et de les j dé-I

i, lution si ra la même au sujet de la sacristie, si , istie !.. peut avoir lieu que par les parlies réservées de la maison, la sacristie reste fermée

aux femmes. Elles n j i’raient pénétrer qu en violant

la loi de la clôture. Au contraire, si la sacristie est située de telle Borte que l’unique entrée donne dans 1 1

rte au public, elle n’est plus réservée. Dans ces conditions, elle est une dépendance du l’église et non de la clôture.

Le point <|ni reste sujet à controverse est celui-ci : lorsque deux issues existent, l’une vers l’intérieur du monastère, l’autre vers l’église, la sacristie est-elle interdite aux femmes ?

La question peut être envisagée au point de vue spéculatif et au point de vue pratique. Sous le premier aspect, bien des auteurs affirment que les sacristies placées dans ces conditions sont soumises à la clôture. Ils basent leurs conclusions sur l’esprit de la loi et certains textes des Congrégations romaines. Ils établissent que la loi de clôture a pour but de soustraire les religieux aux importun ités des femmes, de leur assurer le calme requis pour les exercices de la vie religieuse et de prévenir le scandale prompt à se produire parmi les personnes témoins des colloques fréquents, quoique publics, dans les sacristies. Toutefois, ce motif est d’un caractère si général, d’une application si constante, qu’il devrait avoir pour résultat d’étendre la loi de clôture à toutes les sacristies des réguliers, et non seulement à celles qui auraient la double communication dont il s’agit en ce moment. Par suite, l’argument ne nous parait pas décisif, dans l’absence d’une disposition législative émanée de l’autorité suprême. Les deux décisions de la S. C. des Evoques et Réguliers citées en ce sens, l’une (28 avril 1605), Sacrislia comprehenditur sub clausura ; l’autre (10 août 1615), Sacristia clioro contigua alicu/us monasterii religiosorum, est sub clausura comprehensa, s’appliquent à des cas particuliers distincts de celui qui est en discussion. Elles ne tranebent donc pas la question. Mais une décision de la même Congrégation, du 1 er juin 1685, est très formelle à ce sujet. Elle déclare a I iiisive la pratique des capucins et nomme les sacristies parmi les lieux interdits aux femmes.

Au point de vue pratique, on peut affirmer qu’à moins d’une disposition particulière du saint-siège, la loi de la clôture pour les sacristies placées dans les conditions précitées, n’existe pas ; si elle a jamais existé, elle est tombée en désuétude. Déjà Eerraris, qui toutefois soutenait en principe le sentiment contraire, constatait que, même de son temps, la pratique générale était contraire à cet enseignement : praxis fève ubique videtuv in vontrarium. Pronvpta bibliotlieca, v° Conventus. A Rome, sous les yeux des souverains pontifes et des Congrégations romaines, dont plusieurs membres sont protecteurs et titulaires de ces (-lises, les sacristies ayant double issue ne sont pas considérées comme interdites aux femmes. Un ordre, défendant aux femmes de s’y rendre le matin et le soir, aux beures où le service de l’église appelle les religieux à la sacristie, suffit à sauvegarder l’esprit des saints canons. S’il en était besoin, cette conclusion se trouverait corroborée par la démarche que firent les capucins, pour faire déclarer parle saint-siège que leurs sacristies étaient placées sens la clôture. Ces religieux n’auraient pas eu besoin de s’adresser à Rome, >-i la doctrine, dont ils demandaient une application spéciale pour leurs maisons, eut été certaine par ailleurs.

Religieux dont Us monastères suât cloîtrés.

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tifs et la renforo rdi sanctions diverse*. mais l< du droit commun ne visent qui eut

dits, surtout m materia odioia. I I i-.niii. les coni lusioni déveloi mai i.- bénédictins, des trappistes, des dominicains, tiartreux, d

cains.

Au contraire, les congrégation

celles du Très-Saint-Rédempteur, de la Mission, let Bionnaires diocésains, les tertiaires, même rivant ea communauté, et tout.- lepi. par

eux simples, sont régies par des dispositions particulières. Cf. Bouix, Tractatui dt part. II, sect. i, c. iii, Paris, 1857, p. 218-321

III. Ci.ôti RE DES RELIGIEUSES. — I inscriptions concernant cette discipline tutélaire sont plus étendues et plus strictes pour les religieuses que pour les religieux. Sans doute, même pour les religieuses, le principe de la claustration stricte n’est pas non plus un éléments i sa ntiels de la vie régulière. Mais alin de mieux garantir la femme contre sa propre mobilité, contre les séductionextérieures, l’Église, a qui elle demande lumière et protection dans sesinstitutsoffii lui impose, avec les vœux solennels, la clôture rigoureuse, l’obligation de se tenir, même matériellement, à l’abri des entraînements qui pourraient l’induire à dévier des voies de la perfection.

Avant d’en arriver à une législation précise, l’Église a toujours recommandé la clôture aux monastères des religieuses. Nonobstant l’opinion de quelques auteurs, assignant l’origine de la clôture rigoureuse à la î de saint François d’Assise, les exemples de cette discipline, spontanément admise antérieurement par de pieuses communautés, ne manquent pas. Ainsi, dès le xii’- siècle, la clôture était observée cbez Us religieuses de l’ordre de Citeaux. Les bénédictines, n’appartenant pas à la réforme de Citeaux, sollicitèrent et obtinrent du saint-siège le privilège d’une clôture absolue. Le premier monastère de religieuses, fondé par saint Dominique, fut établi sous le régime de la clôture perpétuelle. Puis saint François d’Assise prescrivit la clôture active et passive continuelle aux religieuses de sainte Claire. Analecta juvis pontifiai, 3< série, p. <.

Enfin Boniface VIII, const. Periadoso, proscrivit les sorties des religieuses hors de leurs couvents. La célèbre constitution imposait la loi de la clôture perpétuelle à toutes les religieuses présentes et futures, dans quelques pays et sous quelques règles qu’elles fussent établies. Interdiction de sortir, sauf pour maladie grave et contagieuse ; défense d’admettre qui que ce soit dans le monastère, sans motifs raisonnables et sans autorisation. Boniface VIII n’ajouta aucune sanction à ces prescriptions et ne fulmina pas de censures. Ce fui le concile de Trente qui, plus tard, entra dans cette voie. Sess. XXV, Dv regularibus, c. v. Les constitutions de saint Pie V, Circa pastoralis officii, *) mai 1506. et de Grégoire XIII, l’bi gvatiæ, 13 juin 1575 ; Dubia quse emergunt, 23 décembre 1581. complétèrent les dispositions antérieures ; elles prononcèrent une excommunication, réservée au saint-siège, contre les religieuses qui sortiraient du couvent, sinon pour les trois motifs prévus, ainsi que contre les supérieurs qui les aut. nient à franebir la clôture. Depuis les décrets de saint Pie V, la jurisprudence du saint-siège est de n’aco

les veux solennels qu’aux instituts adoptant la clôture

papale. Benoit XIV renouvela les constitutions dt

prédécesseurs, t lit disparaître les abus qui s’étaient introduits au sujet de la clôture des ivb. nst.

Socrarttni virginum, 1 er juin 1741 ; Cum - vir-