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CLERCS


liers, le rôle de conseiller et de juge. Ce ministère leur fut interdit par de nombreuses décisions pontificales. La législation canonique les autorisa seulement à plaider dans leurs causes personnelles, dans celles de l’Église, de leurs parents et des pauvres. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise, part. III, 1. III, c. XXH-XXV, t. vii, p. 308-344. A plus forte raison, il n’a jamais été permis aux clercs d’intervenir dans les causes capitales, de dicter des sentences de mort, d’assister même aux exécutions. A l’époque où les prélats ecclésiastiques jouissaient de la juridiction temporelle, ils devaient remettre au juge laïque l’instruction et le jugement desaflaires criminelles pouvant entraîner la sentence capitale. La profession des armes a toujours été considérée comme incompatible avec le caractère ecclésiastique. Sur la situation des clercs durant le service militaire, voir Gaspard, Tractatus canonicus de sacra ordinalione, n. 540-544, Paris, 1893, t. i, p. 348-355. Il est également défendu aux clercs d’accepter auprès des princes les charges de chanceliers, d’économes, d’hommes d’affaires, de représentants, etc.lubemus eliam sub interminatione anathematis, ne quis sacerdos officium liabcat vicecomitis aut prsepositi sœcularis. C. Clericus, 5, JVe clerici vel monachi. Bien moins encore leur est-il permis de remplir, dans les maisons des grands, des fonctions indignes du caractère qu’ils portent. Le concile de Trente, sess. XXII, De rcform., c. i, excite vivement les évoques à remettre en vigueur toutes les anciennes sanctions concernant ces points de discipline ecclésiastique. Les théologiens n’hésitent pas à qualifier de graves manquements, les infractions à ces règles générales. Tous les statuts diocésains interdisent aux clercs les fonctions d’agents, de procureurs, de tuteurs, de solliciteurs de procès, d’intendants de maisons particulières, comme indignes de l’honneur ecclésiastique.

Fréquentation des femmes.

L’Église a constamment

professé que la virginité est en harmonie parfaite avec la dignité et les fonctions du sacerdoce. Afin d’écarter tout danger comme aussi toute suspicion fatale à l’honneur du prêtre, les anciennes décrétâtes interdisaient aux clercs de visiter fréquemment les personnes du sexe, comme aussi de les accueillir. C. Clericus, 20, dist. LXXXI. Elles permettaient au clerc d’habiter avec sa mère, sa tante, sa sœur, sa nièce, pourvu qu’elles ne fussent pas suspectes. Sinon, il fallait les éloigner, tout en leur accordant des secours. Les personnes indispensables au service de la maison, devaient, comme aujourd’hui, réunir les qualités d’âge, de moralité et de bon renom, nécessaires pour ne point éveiller la susceptibilité publique. Dans la discipline actuelle, les évêques ont mission de veiller d’une façon spéciale à la bonne réputation de leur clergé, et de prendre telles mesures qu’ils croiront nécessaires à cet effet,

La législation ecclésiastique veut que les clercs écartent avec soin de leur personne tout soupçon danus.

ut caste et caule vivant. Sous des menaces

i i’S, le concile de Trente a chargé les évêques d’empêcher les clercs d’entrer dans la clôture des religieuses. Voir Clôture. Les clercs, qui, même sans violer les lois de la clôture, se permettraient des entretiens multipliés avec les religieuses, peuvent être interdits. On n’excepte que les parents très rapprochés.

4° Actes divers, jeux, assistances, interdits aux clercs. — 1. Indépendamment des prescriptions générales de la vie chrétienne, les bienséances sacerdotales font une loi aux membres de la cléricature d’éviter tout excès de table. Les évêques sont invités à sévir contre les clercs intempérants, au moyen de la suspense ferendse sententise et même de la suppression du bénéfl C. xiv, A crapula. Aussi les statuts synodaux frappent souvent les ex& notoires, de suspense ipso facto. Le concile de Trente autorise les évoques à se

montrer sévères, soit en fulminant les sanctions anciennes, soit en adoptant, selon le cas, des mesures plusrigoureuses, nsdenipœms, t>e£r ? ! a/oW611s. Sess. XXII, De reform., c. I. Le droit général interdit aux ecclésiastiques l’entrée des auberges et débits de boisson, à moins de se trouver en voyage, ou en un cas de nécessité. Clerici, edendi et bibendi causa, tabernas non ingrediantur, nisi peregrinalionis necessilate compidsi. C. Clerici, 4, dist. XLIV. Les évêques précisent, dans leurs ordonnances et leurs règlements diocésains, ces prohibitions générales, et les sanctionnent. Ils se montrent plus rigides pour les contrevenants promus aux ordres sacrés ; déterminent la distance à laquelle les clercs en voyage peuvent prendre leur repas dans ces sortes d’établissements ; indiquent les exceptions de parenté et de convenance, qui peuvent se présenter. — 3. Les canons de l’Eglise prohibent encore aux clercs les réunions profanes, l’assistance aux spectacles, aux bals, aux pièces de théâtre, aux repas publics, etc. Choreas spectaculaque et conrivia publica vitent, ne ob luxum petulantiamqtæ eorum nomen ecclesiaslicum maie audiat. IXe concile de Mayence, can. 74. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, part. III, 1. III, c. xliii-xlvi, t. vil, p. 435-456. Les évêques peuvent, d’après les déclarations multipliées des Congrégations romaines, frapper d’excommunication les délinquants. Conformément à ces principes, nombre de synodes interdisent aux prêtres du diocèse la fréquentation des foires, des marchés, l’assistance aux noces, aux divertissements bruyants, aux courses de taureaux ou de chevaux. Des dispositions particulières ont été adoptées dans certaines villes au sujet de la présence de prêtres, même étrangers, dans les théâtres. — 4. Plusieurs canons anciens portaient la peine de déposition ou d’excommunication contre les clercs convaincus de s’adonner aux jeux de hasard : vel cesset, vel deponatur ou segreqctur. Canons apostoliques, 41, 42, Mansi, t. I, col. 37. Le concile de Trente, sess. XXII, De reform., c. i, a maintenu formellement les sévérités de l’ancienne discipline. La législation civile elle-même, soucieuse de l’honneur du clergé, sanctionnait les jeux des ecclésiastiques. Interdicimus sanctissimis episcopis et presbyleris, diaconis et lectoribus… ad tabulas luderc, aut aliis ludenlibus participes esse. In aullientica, Interdicimus, cod. de épis, et cler. Toutefois, on enseigne communément que le jeu, considéré comme récréation, pratiqué rarement et en comité privé, sans scandale, sans grande perte de temps et d’argent, n’encourt pas ces sévérités. Les prêtres doivent s’en tenir sur ce point, aux prescriptions diocésaines. Une décision de la S. C. du Concile réforma un décret épiscopal, interdisant sous peine d’excommunication, tout jeu de hasard. Vaison, 20 décembre 1687. — 5. La chasse est interdite aux clercs. Les sévérités de la législation ancienne s’expliquent parla manière dont la chasse se pratiquait alors. On entendait d’abord par chasse les luttes sanglantes des gladiateurs dans le cirque contre les fauves. Le concile in Trullo (692), can. 51, Mansi, t.xi, col. 9(38, défendit d’y assister aux laïques, sous peine d’excommunication, aux clercs, sous menace de suspense, .si quidem clericus, deponatur ; si vero laicits, segregetur. l’I us tard, les fils de familles nobles entrés dans le clergé possédaient des forêts giboyeuses dans leurs vastes domaines. La chasse était alors considérée comme une noble passion. Les clercs s’y adonnaient au détriment de la régularité dans l’accomplissement de leurs devoirs il de l’édification publique. L’Église dut réagir avec énergie contre les chasses bruyantes avec armes, meules, faucons, équipages. Venalionem aut aueupationem itnircrsis clericis interdicimus, m/de. nec cours necaves habére présumant. IVe concile de Latran (1215), eau. 15, Mansi, t. xxii, col. 1003. Cf. Thomassin, Ancienne