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CURCI — CURES


traduit en français, Paris, 1878. Trois brochures suivirent, qui poussaient encore plus à la conciliation avec les usurpateurs : La nuova ltalia ed i vecclii zclanli, 1881 ; // Valicano Recjio ; Lo scandaledel Vaticano Régie Toutes trois furent mises à l’Index par décrets du Saint-Office des 15 juin 1881, 30 avril et 16 juillet 1884, l’auteur frappé de suspense, et le pape Léon XIII, dans une lettre à l’archevêque de Florence, 28 août ISSi, condamna ces différents ouvrages. Curci fit sa soumission par une lettre publique. Cependant il fit paraître, en 1885, à Florence : Di socialismo cristiano nella questione operaria ; et le 9 décembre 1886, le Saint-Office condamnait encore sa Vita di Gesà Cristo. Il vécut dès lors à l’écart des controverses et publia 2 volumes d’Opere bibliche, Naples, 1890. Le 29 mai 1891, déjà gravement malade, après avoir rétracté ses erreurs, il obtint d’être admis de nouveau dans la Compagnie de Jésus ; il mourut à Caregi, près de Florence, le 8 juin 1891.

Hurler, Nomenclator, t. iii, col. 1212 ; Sommervngel, BibUothêque de la C" de Jésus, t. il, col. 1735-1740 ; La Civiltà rotlolico, 8- série, t. XI, p. 102.

H. DtJTOUQTJET.

CURÉS. — I. Origine historique et juridique. II. Définition. III. Institution. IV. Révocation. V. Droits. VI. Devoirs.

1. Origine historique et juridique.

1° Origine historique. — Les noms sous lesquels on a désigné successivement les ecclésiastiques préposés à la direction des paroisses sont variés. Les canons ancienles qualifient tantôt recteurs d’église, qui ccclesia regunt ; tantôt chefs de paroisse, presbyter qui parochise prseest ; tantôt prêtres diocésains, diœcesani presbyteri ; prêtres à qui les peuples ont été confiés, sacerdotes plebium. On distinguai ! ainsi l< -simples prêtres attachés à certaines fractions du diocèse, des évêques préposés au diocèse tout entier, appelé aussi fréquemment paroisse. Dans son étymologie restreinte, le nom paroclius comprenait, suivant la signification civile, napr/co, pnebere, les fonctionnaires chargés de fournir aux dépenses des légats, il dans sa signification religieuse, ceux qui avaient mis-ion de distribuer à certaines populations la parole de vérité el les sacrements. Parmi nous, le nom il" recteur, usité dans certaines province-, désigne le prêtre chargé de l’administration de la paroisse, Généralement cet ecclésiastique porte le nom de curé, curait/s, désignation dérivée du soin qu’il doil porter m l’administration spirituelle dont il est chargé. Cette qualification je ju tiHe d’ailleurs, qu’il s’agisse des temps anciens ou du système moderne. Autrefois, il n’avail pas de paroisse distincte. L’évêque administrait le diocèse, au moyen d’ecclésiastiques qui lui rendaient compte de leur charge, a l’expiration de leur mission. Aujourd’hui la curés se

trouve limitée i des circonscriptions nettement détermiii’Il a fallu arriver à nos temps, pourvoir appliquer

, iu curés, par un abus de langage, le titre soil de

i de succursaliste. Ces dénominations

étaient usitéi dans le droit, mais avec une signification

différente. Li d m l n’était pas un curé, c’était un

nastique, pro i oirement chargé de l’administra tlon il une paroi dont le curé était mort ou interdit.

dmit ecclésiastique, i une

tablic pour faciliter l’accomplisse ni une population ou trop

du centre paroissial, ou trop nombre tique chargé de i n’eal pas non

plucuré, il i ilement mission ou délégation

i. afin di i lopin relif ieui dam cette

église. Ii terminologie officielle ecclésiastique n’a pas - introdu de pareilles con fu el ceux qui l< rculaires, lei p

de l’administration civile, qualifiaient à tort de desservants et de succursaitx, ont toujours reçu les pouvoirs de curés ; ils ont été toujours considérés comme tels par l’autorité ecclésiastique. Le pouvoir civil avait fini par le comprendre.

Les auteurs discutent pour préciser l’époque où ce terme de paroc/ius a commencé à être employé dans ce sens restreint. Ils sont d’accord, pour établir que, déjà au ve siècle, le mot parœcia, d’où parochus, était indifféremment employé’pour désigner soit le diocèse tout entier, soit une partie seulement du diocèse. La ville épiscopale prenait la qualification de civilas ; et les paroisses rurales s’appelaient parœcise.

Les annales ecclésiastiques prouvent qu’avant cette époque, il n’existait pas d’ecclésiastiques attachés d’une manière permanente à un territoire délimité. Tous les fidèles se réunissaient autour de l’évêque pour assister aux fonctions liturgiques qu’il accomplissait, avec le reste du clergé. Les églises ne se trouvaient guère que dans les villes épiscopale s ; et souvent, les persécutions ne permettaient pas d’agir autrement ; aussi était-il interdit aux simples prêtres de remplir ce que nous appelons les fonctions paroissiales, sans une -autorisation spéciale de l’évêque. Ils ne pouvaient d’office, ni baptiser, ni célébrer les saints mystères, ni prêcher, ni administrer le sacrement de pénitence. L’évêque se réservait exclusivement ces fonctions pastorales.

Jusqu’au iv siècle, aucun document ne mentionne les communautés rurales ni même l’existence d’un clergé’distinct du presbyterium épiscopal. Au début du IVe siècle, apparaît le clergé rural, comprenant des prêtres et des diacres. Concile d’Arles (314), can. 21, Mansi, Concil., t. ii, col. 175. Cette organisation n’existait que dans la Gaule narbonnaise. Dans le diocèse de Tours, les premières églises rurales datent de saint Martin. Voir Imbart de la Tour, Les jiaroisscs rurales du IVe au xi’siècle, Paris, 1900.

Le 32" canon apostolique, cité par Denys le Petit, énonce le décret suivant : Si guis presbyter contemnens episcopum suum, seorsum colligerit et aliud al lare erexerit… deporuttur quasi principatus amator existent. .. et céleri clerici quicumque tali consentiunt deponantw, laici verc segregentur.

Telle était donc la discipline des quatre premiers siècles de l’Église. Après cette époque encore, il n’était pas rare de rencontrer des diocèses privés d’organisation paroissiale ; la preuve, c’est que le concile de Trente, au XTe siècle, crut devoir obliger les évêques i compléter le système paroissial. Ut episcopi in iis civitatibus et locis ubi nulles sunt parochiales ecclesise quant prinwm fieri curent. Sess. xxiv, c. 13, De reform. Ces considérations nous conduisent à l’examen de l’origine juridique des curés el â celui des erreurs accumulées à ce sujel par 1rs jansénistes.

Origine juridique.

Les problèmes qui se rattachent

à ce point di ni relatifs aux questions suivantes : Les euros sonl-ilde droil divin’.' Sont-ils les succès soixante-douze disciples’Sont-ils des pasteurs proprement dits’Constituent-ils le troisième degré de la hiérarchie divine.’Sont-ce dee bit- ut-lis, comme tels, juridiction au for externe’l /.rvv curés ne sont pas d’institution divine. —

Des hérétiques, dits presbytériens, puis Wiclef, Jean

Luther, Calvin, etc., ont voulu établir que les

gimpl ni du même rang que les évêques,

Le concile de Trente i condamné cette erreur.

i bonnistei du xiii et du i les jansé*

du xir voulaient établir, de leur coté, que les

étaient réellement d’institution divine, ayant reçu

1 1 m iit de Dieu autoi ité sur les fidèles. telli n

que le curé étanl institué époux de son mme

l’évêque de sa cathi drali. i tanl pa de la