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CRIME


quiert plus, pour ; iinsi dire, aucun débat judiciaire, mais appelle de lui-même la sentence définitive.

Le crime occulte est relui qui ; > été commis en secret, et qui ne saurait être prouvé juridiquement, ni condamné au for externe. Tel est le crime dit simpleiiu’iii occulte, occultum simplicité)’. Cependant le crime peut être seulement quasi occulte, quasi occultum, s’il peut être prouvé de quelque manière, quoique difficilement et par peu de personnes. Tel serait un crime qui ne pourrait être prouvé que par quatre ou cinq témoins. Un délit de ce genre ne saurait être véritablement considéré comme public ; car une chose connue par quatre ou cinq personnes, surtout si elles sont discrètes et si elles résident au milieu d’une agglomération assez considérable, peut encore être regardée comme secrète. Mais si le délit était déféré au juge ou révélé à un plus grand nombre de personnes, il pourrait devenir public.

L’importance de cette distinction provient de ce qu’elle précise le mode d’exercice de l’autorité judiciaire dans l’Église. Vis-à-vis des crimes publics, la procédure qui s’impose est la procédure judiciaire ordinaire qui est expliquée dans le I. II des Décrétales. Toutefois si le crime est manifeste au point d’être notoire, il existe une autre procédure judiciaire simplifiée, qu’on appelle procédure extraordinaire ou sommaire de droit commun ; elle se trouve résumée clans la formule : simplicité)’et de piano, ac sine strepitu et figura judicii, c. Dispendiosam, De judiciis, et a été exposée par Clément V, au concile de Vienne. Mais une nouvelle procédure, plus en harmonie avec les circonstances de notre temps, a été inaugurée par la S. C. des Évêques et Réguliers, le Il juin 1880, pour les évêques a’Italie, et le 13 janvier 1882, pour les Ordinaires de l’Eglise de France ; cette procédure regarde les causes disciplinaires et criminelles des clercs, et concerne naturellement les délits publics ; elle laisse d’ailleurs intacte l’ancienne jurisprudence judiciaire des Décrétales. En particulier aussi rien n’a été modilié à la discipline établie par le concile de Trente, sess. xiv, c. 1, De reform., pour ce qui regarde la procédure extrajudiciaire ex informata conscientia, vis-à-vis des crimes occultes.

Corpus juris canonici, édit. Richtnr, L. V Decretalium ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum, Ingolstadt, 1726, 1. V, part. I, tit. i, n. 1-15 ; Leurenius, Forum ecclesiasticum, Venise, 1726, 1. V, tit. i ; Reiffenstuel, Jus canonicum unïversum, Anvers, 175">, 1. V, tit. i ; De Angelis, Prsclecliones juris canonici, Rome, 1847, 1. V, tit. 1 ; Santi, Prælectiones juris canonici, Ratisbonne, 1898, 1. V, tit. i ; Vering, Droit canon, Paris, 1881, p. 431 ; Tilloy, Traité théorique et pratique de droit canon, Paris, 1895, tit. iv, c. i ; Ortolan, Droit pénal, Paris, 1859, p. 270 sq. ; Blanche. Études pratiques sur le Code pénal, Paris, 1861, p. 2 sq. ; Le Sellyer, Traité de la criminalité, de la pénalité, etc., Paris, 1871, passim ; Boitard, Droit criminel, Paris, 1889, p. 22 sq. ; Vidal, Droit criminel, Paris, 1901, p. 86 sq. ; Garraud, P>-écis de droit criminel, Paris, 1907, passim.

II. Le CRIME EMPECHEMENT DE MARIAGE.

Le mot « crime » est pris ici dans une acception tout à fait spéciale, et désigne un empêchement particulier du mariage, qui reçoit cette dénomination, pour ainsi dire, par appropriation ; car il existe d’autres empêchements de mariage qui procèdent, eux aussi, d’un acte délictueux, par exemple, le rapt, l’affinité ex copula illicila, mais qui pourtant conservent leur appellation propre dans le droit.

Or l’empêchement de crime peut se vérifier dans une triple hypothèse, étant données certaines conditions, comme il ressort des c. 2, 7, tit. vii, De eo qui duxil, 1. IV des Décrétales : 1° dans le cas d’adultère seulement ; 2° dans le cas de conjugicide seulement ; 3*dans le cas d’adultère et de conjugicide réunis. Voir ADUL-TÈRE, I. i, col. 510.

1° L’adultère seul, c’est-à-dire sans le conjugicide,

peut constituer l’empêchement de mariage, si trois conditions se vérifient : 1. si l’adultère est véritable,

c’est-à-dire qu’an inoin- : l’un des complices est déjà engagé dans les liens d’un mariage valide, même -jinplement ratifié et non consommé : il ne suffit donc pas que l’adultère existe seulement dans la peu-’des complices ; s’il est formel de part et d’autre, c à-dire si les deux complices savent que l’un ou l’autre est engagé dans les liens du mariage ; s’il est complet dans son genre, c’est-à-dire consommé par des relations charnelles qui soient aptes à la génération. — 2. Si avec l’adultère concourt la promesse du mariage, ou encore la tentative du mariage, malrimonium altentatum, comme serait le mariage civil, célébré âprela déclaration du divorce civil. Un simple concubinage, ou une cohabitation, si longue fût-elle, ne seraient point suffisants pour constituer l’empêchement. S. C. de la Propagande, liesp. ad vicar. apost. Cocincinnx, 14 janvier 1844. Or cette promesse du mariage doit être véritable, sérieuse et au moins acceptée expressément de part et d’autre. — 3. Si ces deux éléments, adultère et promesse ou tentative du mariage, se vérifient durant le même mariage légitime : car tout le dommage doit être infligé à un seul et même époux ; peu importe cependant que la promesse précède ou suive l’adultère, ou qu’entre l’un et l’autre se soit écoulé un long intervalle de temps, pourvu que les deux actes se soient accomplis du vivant de l’époux trompé. Sanchez. De malrimonio, 1. VII, disp. LXXIX ; Pirhing, Decretalium, lib. IV, tit. vu ; Schmalzgrueber, Sponsalia et malrimonium, 1. IV, til. vu ; Leurenius, Forum ecclesiasticum, 1. IV, q. CLXXXIV-CLXXXVII.

2° Le conjugicide seul, c’est-à-dire sans l’adultère, peut s’opposer à la validité du mariage si les trois conditions suivantes se trouvent réunies : 1. si les deux complices concourent à la mort de l’époux, soit physiquement, par exemple en fournissant le poison, soit moralement, par exemple en incitant au meurtre, can. 5, caus. XXXI, q. I. Une simple ratification de l’assassinat ne serait pas suffisante, puisque la ratification ne saurait influer comme cause sur la perpétration du crime. Sanchez, loc. cit., n. 6 ; Leurenius, loc. cit., q. cxci. — 2. Si la mort elle-même de l’époux innocent a été réellement la conséquence de la coopération physique ou morale de l’un ou l’autre complice, can. 5. caus. XXXI : c. 1, tit. xxxiii, 1. III. — 3. Si le conjugicide est commis avec l’intention formelle de contracter le mariage ; d’où il suit que le meurtre commis pour tout autre motif, par exemple pour cause de vengeance, ou afin de vivre plus librement dans le libertinage avec l’époux complice, ne peut entraîner un empêchement de mariage, ni au for interne, ni au for externe ; dans cette dernière juridiction pourtant, la personne coupable de conjugicide qui voudrait s’unir à l’époux survivant serait présumée avoir consommé son crime avec l’intention de contracter mariage. Schmalzgrueber, loc. cit., n. ~>’t. Leurenius, loc. cit., q. cxci.

3° L’adultère et le conjugicide réunis peuvent constituer un empêchement dirimant pour le mariage, même sans qu’aucune machination de meurtre ou promesse de mariage ait précédé la mort de l’époux innocent, pourvu que les trois conditions suivantes soient observées : 1. que l’adultère soit véritable, formel, complet, et antérieur au meurtre de l’époux innocent ; 2. que le conjugicide ait été, au moins par l’une des deux parties, physiquement ou moralement consommé, même si l’autre partie l’avait ignoré ou encore s’y était opp< il est nécessaire en outre que le conjugicide ait élé commis en vue de contracter mariage avec l’époux complice d’adultère ; 3. que la mort de l’époux innocent ait bien réellement suivi la coopération physique ou morale de l’un ou l’autre complice. Sanchez, loc. cit., disp. LXXVIII ; Pirhing, loc. cit., n. 19 ; Mansella, De impedimenti »