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COUTUME

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étant d’interprétation rigoureuse, la présomption est en faveur de la liberté. Comme exemple saillant d’obligation introduite par l’usage, les auteurs citent la loi de prière canonique, la récitation du bréviaire.

Conditions de la part du législateur.

Suarez

n’hésite pas à considérer le consentement du législateur comme l’élément principal du droit coutumier. La coutume de fait ne devient coutume de droit que grâce à l’agrément du supérieur, qui est prsecipua efficiens consuetudinarii juris causa. Sous une forme ou sous une autre, tous lesauteurs proclament le même principe, puisqu’ils appellent la coutume loi non écrite. Ils admettent l’existence de trois sortes de consentement : 1. consentement exprès, par lequel le législateur reconnaît l’origine de la coutume, ou bien confirme son existence ; 2. consentement tacite, ou implicite, par lequel le législateur, connaissant l’existence d’une coutume, ne la proscrit pus, ne la réprouve pas, quand il le pourrait sans inconvénient ; qui tacet, consentire videtur ; les canonistes appellent ces deux sortes de consentement spéciaux, parce qu’ils visent des usages déterminés ; 3. consentement, dit légal ou présumé, qui se forme à la suite de la promulgation d’une loi, quand le législateur n’exclut aucune coutume contraire, lors même qu’il ne les approuverait pas formellement. Lequel de ces consentements est nécessaire et suffisant pour légitimer la coutume ? a) En principe le législateur, loin d’autoriser et même de tolérer les usages qui ne sont pas raisonnables, est toujours censé les réprouver. On ne saurait invoquer en leur faveur ni consentement légal ni consentement tacite. Si on pouvait se réclamer d’un consentement formel, c’est que le souverain pontife aurait été induit en erreur sur la question de fait. Lorsque, au contraire, le législateur donne son consentement exprès à une coutume par ailleurs légitime, toute difficulté disparait. Le droit coutumier se fonde ainsi dans toute sa partie, soit qu’il s’agisse de la modification soit de l’abrogation de la loi. — b) Pour interpréter d’une façon précise le

e du législateur en face des coutumes particulières, il faut recourir à plusieurs distinctions. — a. Si

-islaleur connaît ces usages et se lait spontanément, on dit que la coutume est introduite par connivence, via conniventise. Si le législateur ignore la coutume

mnable qui s’est implantée, c’est par voie de prescription, riptionit, qu’elle revêt le carai de loi. Le consentement légal suffit dans ce cas ; parce pi incipes généraux, il d est pas di gislateur connaisse toutes les coutumes particulières ; pourvu qu’elles soient rationnelles, il les h. Si la coutume est prseterjus et raisonnable, du supérieur lui donne force de loi. Quand li législateur Be tait, connaissant qu’un usage nullement contraire aux lois existantes et au bien public s’est introduit dans une province, il est i l’approuver dès lors que, le pouvant, il ne le désavoue

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qu’il aurait doute mr sa rationabilité. Le ntement présumé du législateui couvri cette laira jut et raisonnable, il

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i un consentement. En effet, I raison au droit cora il qui li - connaît et ne proteste pas. quand H pourrait le ht grand inconvénient,

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maux plus considérables. Aussi, de même qu’il y a le silence d’où l’on peut présumer l’adhésion, il y a le silence diplomatique, adopté à raison des inconvénients majeurs que la protestation soulèverait.

De là il faut conclure : a) Tant qu’on ne pourra raisonnablement présumer l’assentiment du législateur en faveur d’usages contraires à la loi, il faut considérer celle-ci comme maintenue. En effet, le supérieur légifère avec l’intention d’obliger ses sujets d’une façon stable. Par conséquent, tant qu’il ne conste pas d’un changement de résolution dans le législateur, ses dispositions restent immuables. C’est là un principe incontestable et d’importance majeure. — b) Lorsque le législateur ne peut protester pour raison majeure contre un usage qu’il réprouve, son silence ne saurait être considéré comme une approbation. Cette proposition fournit la solution de bien des problèmes délicats. Ainsi, lorsque les souverains pontifes voient les partisans d’une coutume déraisonnable décidés à passer outre à leurs protestations, des princes disposés à rejeter des mesures disciplinaires, prêts à recourir au besoin à une opposition schismatique, ils usent de ménagements, de moyens dilatoires, attendant des circonstances plus favorables. C’est le cas de dire : le chef de l’Eglise se tait, momentanément, mais la loi ne cesse de parler. — c) Tant que le supérieur est réduit à ce silence, la coutume ne peut prescrire contre la loi. C’est le corollaire du principe précédent. En effet, le consentement du supérieur étant indispensable pour l’établissement légitime d’une coutume, on ne saurait le présumer d’aucune façon, tout le temps que le supérieur se trouve privé de sa liberté d’appréciation. Il faut même plutôt conclure de son silence à la réprobation da la coutume. Si elle était raisonnable, si elle pouvait être agréée, le supérieur s’empresserait de parler pour être agréable à ses partisans et se débarrasser en même temps de toute importunité. Le silence diplomatique n’aurait plus sa raison d’être. Ces règles ont reçu leur application à une date relativement récente. Les règlements édictés par le saintsiège pour l’impression des livres liturgiques avaient été méconnus dans plusieurs diocèses, durant de longues années, sans protestation publique des souverains pontifes. Une demande fut soumise aux Congrégations romaines, pour savoir si, dans le silence de Rome, on pouvait trouver une raison confirmative de ces usages dont quelques-uns remontaient à quarante ans.

ponse, plus tard communiquée à plusieurs autres provinces ecclésiastiques, portait que, nonobstant toute coutume contraire déclarée abusive, les constitutions pontificales sortissaient leur plein effet, i t que li contraires devaient être abolis : pontificias consuetudi i suo robore permemere et abusum non este tôlerandum. Nombreuses sont les décisions authentiques confirmant le principe émis, i savoir, que le si !

de l’autorité est loin de pouvoir être escompté en faveur des coutumes particulières. Quanl aux fuites dont on voudrait rendre responsable le silence (

iteur, il faut (lire qu’il ne les provoque pas ; loin de la, il les tolère, ne pouvanl agir autrement, à raison

ilamités que pourrait provoquer une interdiction catégoi ique.

I’: i -. — Lorsque les ailleurs dé clarent que la coutume, pour avoir fore, de loi, doll être li’de, ils signifient simplement

que l’usage doil posséder une durée connue, une pos n d’état déterminée. Le droit ecclésiastique n’a luvxé la mesure de temps requit pour fonder la loi .le la coutume. Il se contente de réclamer, en termei

Hiv. un Ion ;., i délai, long uti$>

i otiments les plus tranchi - parmi les commentateurs.

Rappelons quelqui i un peu

de lumière sur cette question conti