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CONTROVERSE


Belet, Ce que pense l’Église des conférences contradictoires, Paris, l’.K)."), p. 7.

3° Dans un décret du 7 février 1645, la même Propagande résumait comme suit toute la pensée de l’Église sur ces disputes, et aussi toute la législation aujourd’hui encore en vigueur :

1. Colloquia et disputationespublicas catholicorum cum hæreticis aliquandô esse licitas, cum scilicet spes habetur majoris boni, et concurrunt aliæ conditiones, quae a theologis recensenliir, ut patet ex iis disputationibus quas habuit S. Augustinus contra donatistas ac alios hæreticos.

2. Sanctam sedera apostolicam et romanos pontifices, quod tiujusmodi colloquia, disputationes, collationes pleruraque sine bono, aut etiam cum malo exitu peracta fuerint, illa fréquenter p.-oliibuisse, ac suis ministris scripsisse ut illa impedirent ; si vero non possent impediri, curarent ne fièrent sine auctoritate apostolica, insisterentque ut per viros doctos, qui possent et valerent defendere veritates catholicas id perageretur ; et sæpissime id ipsum S. C. de Propaganda fide rescripsit ad suos missionarios, eosque monuit ut a publicis disputationibus cum hæreticis abstinerent. Collectanea, n. 1674, p. 638-639.

4° Par un autre décret du 18 décembre 1662, la Propagande enjoint au ministre général des capucins d’interdire formellement à ses religieux toutes conférences ou disputes publiques avec les hérétiques. Elle observe, en terminant, que telle est, au surplus, la pratique constante du Saint-Office.

De conferentiis et publicis congressibus seu disputationibus missionariorum cum hæreticis, monetur Generalis (capuccinorum) ut omnino prohibeat, cum S. sedes plurimis experimentis edocla semper eas prohibuerit ; quo vero ad interventum concionibus hæreticorum, hoc etiam prohibeatur, sicut a S. G. S. Officii semper fuit prohibitum, nec omnibus indifferenter absolute expédiât ; quod si aliquis adsit insignioris doctrinœetprudentis, supplicet in particulari pro licentia. Collectanea, n. 302, p. 104.

5° Pour être complet, mentionnons simplement, dans ce même sens de l’interdiction, un décret de la S. C. du Concile, en date du 6 mars 1625, et un autre du Saint-Office, daté du 19 janvier 1644. Cf. Bucceroni, Encliiridion morale, 4e édit., Rome, 1905, p. 52.

/II. DIRECTIONS RÉCENTES DU SAINT-SIÈGE. — NOUS

devons maintenant noter de récentes et très importantes directions pontificales sur ce sujet des controverses avec les hérétiques et tous les adversaires de la foi.

1° A l’occasion du Congrès des religions, organisé à l’exposition de Chicago, Léon XIII écrivit le 18 septembre 1895, à Ma 1 Satolli, son délégué apostolique à Washington ; il lui mandait que les catholiques doivent s’abstenir de favoriser de semblables réunions contradictoires et d’y prendre part :

Cœtus in fœderatis America ? civitatibus celehrari subinde novimus, in quos viri promiscue proveniunt tume catholico nomine tum ex iis qui a catholica Ecclesia dissident, simul de religione rectisque moribus acturi. In hoc equidem studium agnoscimus religiosae rei, quo gens isla ardentius in dies fertur. At quamvis communes hi cœtus ad hune diem prudenti silentio tolerati sunt, consultius tamen videtur si catholici homines suos seorsum conventus agant ; quorum tamen utilitas ne in ipsos unice derivetur, ea lege indici poterunt, ut aditus ad audiendum universis pateat, iis etiam qui ab Ecclesia catholica sejunguntur. Voir Revue théologique, 1896, t. XXVIII, p. 79.

2° L’instruction, en date du 27 janvier 1905, de la S. C. des Affaires ecclésiastiques extraordinaires sur l’action populaire chrétienne ou démocratico-chrétienne en Italie, consacre tout un article à notre question. Il est d’autant plus à remarquer et à retenir qu’il rappelle et confirme la législation ancienne, et qu’il en fail officiellement l’application à un cas particulier et tout actuel.

1. Le. texte vaut d’être cité tout entier. Nous le donnons traduit de l’original italien :

VIII. Comme les doctrines socialistes contiennent, dans leur ensemble, de vraies hérésies, ceux que l’on appelle les contradicteurs des socialistes sont soumis aux décrets du saint-siège

concernant les discussions publiques avec les hérétiques. Le décret de la S. C. de la Propagande, du 7 février 1615, résume de cette manière la législation qui est encore en vigueur : « 1. Les colloques et disputes publiques entre les catholiques et les hérétiques sont parfois licites, à savoir quand on a l’espérance d’un plus grand bien, et quand se rencontrent les autres circonstances déterminées par les théologiens, ainsi qu’on peut le voir par les discussions qu’eut saint Augustin contre les donatistes et autres hérétiques. — 2. Le Saint-Siège apostoliqueet les pontifes romains, considérant que ces disputes, colloques ou controverses demeurent souvent sans résultat, quand elles n’en amènent pas de mauvais, les ont maintes fois prohibées, ont donné des ordres aux supérieurs ecclésiastiques pour les empêcher. Quand ceux-ci ne peuvent y parvenir, du moins ils doivent faire en sorte que les discussions publiques n’aient pas lieu en dehors de l’autorité apostolique, et qu’elles soient soutenues par des personnages capables de faire triompher la vérité chrétienne. Bien des fois la S. C. de la Propagande a donné par écrit ces mêmes ordres à ses missionnaires, en les avertissant de ne point entrer en discussion publique avec les hérétiques. » L’un des motifs qui engagent le Saint-Siège à prohiber ce genre de discussions, se trouve indiqué dans un autre décret du 8 mars 1625, par ces paroles, qui ont aujourd’hui encore une douloureuse actualité : « C’est que souvent ou la lausse éloquence, ou l’audace des orateurs, ou la composition de l’auditoire font que l’erreur, couverte d’applaudissements, triomphe de la vérité. » Instruction de la S. C. des Affaires ecclés. extraord. sur l’action populaire chrétienne ou démocraticochrétienne en Italie, n. 8. Cf. M" E. Hautcœur, Les enseignements du pape Léon XIII, sur les erreurs et les tendances funestes de l’heure présente, Lille, 1902, p. 18, 19 ; Revue dis sciences ecclésiastiques, février 1902, p. 151-152.

2. On aurait pu se demander s’il y a lieu d’assimiler les conférences contradictoires avec les socialistes aux discussions avec des hérétiques. Un canoniste subtil, en se plaçant au point de vue exclusif du droit ecclésiastique, aurait pu trouver matière à distinction.

a) La S. C. résout d’autorité la question par l’affirmative, et en tire immédiatement la conclusion pratique. Comme les doctrines socialistes, dit-elle, contiennent dans leur ensemble de vraies hérésies, ceux que l’on appelle les contradicteurs des socialistes sont soumis aux décrets du saint-siège concernant les discussions publiques avec les hérétiques. Il n’est pas douteux, en effet, que certaines théories socialistes sont purement hérétiques, notamment en ce qui regarde la providence de Dieu, le mariage, le droit de propriété, l’origine de l’autorité, etc. Le Syllabus, d’ailleurs, a rappelé plusieurs condamnations portées contre le socialisme, § 4, dans Denzinger, Enchiridion, n. 1586 ; et Léon XIII les a renouvelées et confirmée-, dans ses encycliques Quod apostolici muneris, du 28 décembre 1878, dans Acta Leonis XIII, Lille, 1887, t. i, p. 46-55 ; Rerum novarum, du 15 mai 1891, ibid., t. iv, p. 177-209. il n’est pas douteux non plus que le péril de la dill’usion des erreurs socialistes est assurément plus grave et plus funeste aujourd’hui que le danger présenté par l’hérésie des monolhélites ou des iconoclastes.

b) Il est bien vrai que cette instruction est adressée directement à l’Italie. Elle n’en a pas moins, cependant, un caractère d’utilité très pratique pour tous les pays. Spécialement, l’article qui concerne le socialisme est inspiré par des principes généraux partout applicables. D’autre part, il rappelle et maintient des règlements canoniques que personne, ecclésiastique ou laïque, ne saurait négliger sans manquer à l’esprit de fidélité ou d’obéissance que tout catholique doit au chef de l’Église et à ses organes authentiques.

c) En vain, dira-t-on, pour fuir l’obligation officiellement rappelée par la S. C. des Affaires ecclésiastiques extraordinaires, qu’il importe de laisser pleine liberté aux conférences contradictoires et aux conférenciers, afin de prémunir le peuple contre l’erreur socialiste. Ce côté de la question n’a pas échappé à l’autorité ; et de semblables considérations ne sauraient prévaloir