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CONTRAT


elle peut être faite oralement, par écrit, en termes exprès ou tacitement. Au reste, le créaneierqui restitue volontairement au débiteur le titre de l’obligation est présumé lui faire La remise de la dette. Il conserverait, en effet, son titre s’il voulait garder son droit de créance.

4. La compensation.

Lorsque deux personnes se froment à la fois débitrices et créancières de sommes d’argent l’une vis-à-vis de l’autre, si on les obligeait à se payer tour à tour, chacune d’elles aurait à reprendre d’une main ce qu’elle aurait payé de l’autre. Il est bien plus commode aux deux parties, et partant plus raisonnable, de simplifier l’opération, en faisant entre les dettes et les créances respectives une bal ; nce réciproque et de n’obliger au paiement que celle des deux parties qui se trouvera créancière d’un reliquat. Cette balance réciproque se nomme la compensation.

5. La confusion.

La confusion résulte du concours dans un même sujet des deux qualités incompatibles de créancier et de débiteur de la même somme. Cela peut arriver principalement lorsque le créancier succède à titre universel au débiteur, ou le débiteur au créancier. Il y a en pareil cas un obstacle matériel à l’exercice du droit. A qui le créancier réclamera-t-il le paiement de sa créance ? Ce ne pourrait être qu’à lui-même, puisqu’il est aussi débiteur, et cela n’a point de sens. L’extinction produite par la confusion est donc le résultat d’une impossibilité d’exécution.

6. La perte de la chose due.

Une obligation est éteinte toutes les fois que son exécution est devenue impossible. Ainsi, lorsqu’il s’agit de livrer un corps certain, c’est à-dire individuellement déterminé, si cet objet vient à périr, le débiteur sera libéré ; à moins qu’il ne soit responsable, vis-à-vis du créancier, des suites dommageables qui en résultent.

7. La prescription.

La prescription libératrice — il ne s’agit pas ici de la prescription acquisitive — est une cause de libération et d’extinction des obligations, fondée sur une longue inaction du créancier pendant le temps déterminé par la loi. Deux conditions concourent à l’accomplissement de la prescription libératrice l’inaction du créancier et le laps du temps. La prescription libératrice ne produit son effet que si elle est formellement invoquée en justice par l’ayant-droit. Par exemple, les intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans. Code civil, a. 2277. La négligence du créancier à réclamer les intérêts est souvent on ne peut plus funeste au débiteur, et c’est pour empêcher que les débiteurs ne soient écrasés sous le poids d’intérêts accumulés, que la loi a introduit cette prescription. Voir Prescription.

IV. Les modifications du contrat.

Les modifications du contrat sont diverses clauses ou qualités accidentelles qui renforcent ou déterminent l’obligation de la convention. Elles comprennent : 1° le serinent ; 2° les modalités ; 3° les conditions.

Le serment.

Le serment est un acte de religion

par lequel on prend Dieu à témoin de ce que l’on affirme. L’obligation produite par le serment est essentiellement différente de l’obligation résultant du contrat ; celle-ci est un lien de justice stricte, celle-là est un lien de religion.

Lors donc que l’une des parties ou toutes les deux confirment par serment la convention qu’elles ont passée, elles n’ajoutent pas une nouvelle obligation de justice, mais seulement un devoir moral : le devoir d’être fidèle à la parole donnée à Dieu, Le serment ne saurait donc valider un contrat nul de plein droit ou donner force exécutrice à un contrat annulable. Juramentum sequitur naturam actus. Celui qui manque à la convention jurée commet un parjure, en même temps qu’il manque gravement à la justice.

Des modalités.

On appelle modalité, une qualité

ajoutée au contrat accordant une faveur ou impo sant une charge à l’une des parties ; par exemple, les arrhes dans un contrat de location, une marchandise achetée à l’essai.

Il y a cette différence entre la modalité et la condition du contrat, que la condition — mais non la modalité — suspend l’obligation de la convention. Prenons comme exemple l’obligation à terme. Le terme affecte seulement l’exécution du contrat, tandis que la condition affecte son existence même. L’obligation sous condition suspensive n’existe pas tant que la condition n’est pas réalisée. Au contraire, l’obligation à terme existe immédiatement, dès que le contrat est passé ; l’exécution seule est différée.

Pourvu qu’elle ne détruise pas la substance du contrat, la modalité doit être observée. L’inobservance de cette clause accidentelle ne rend pas en soi le contrat nul ou annulable, mais elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ou même être un motif suffisant de rescission, si le préjudice causé ne peut être réparé d’une autre manière.

Toute modalité déshonnête ou impossible doit être regardée comme inexistante, et la convention passée sous cette forme tiendra, à moins que la modalité ne soit une condition sine qua non du contrat.

Voici les principales modalités :

1. L’obligation à terme.

Le terme est un espace de temps accordé pour l’exécution du contrat. Exemple : j’achète 100 hectolitres de blé, que je paierai dans un an.

Le plus souvent le terme est stipulé en faveur du débiteur ; mais il peut l’être aussi, exceptionnellement, en faveur du créancier. Cette circonstance peut être indiquée dans la convention, ou encore résulter soit de la nature soit des clauses accessoires du contrat. De la nature du contrat, par exemple s’il s’agit d’un dépôt — des clauses accessoires : ainsi j’achète au mois de janvier un chien livrable le jour de l’ouverture de la chasse. Il est évident que le terme, fixé pour la livraison, a été stipulé dans mon intérêt afin de m’exonérer jusqu’au jour de la livraison des frais de nourriture et de garde de cet animal.

2. L’obligation alternative est celle qui comprend deux choses ou mieux deux prestations sous une alternative, de sorte que le débiteur n’est tenu d’effectuer que l’une d’elles. Code civil, a. 1189. Par exemple, Pierre constitue à sa fille par contrat de mariage une dot consistant en une somme de ICO 000 francs ou une terre d’égale valeur, il ne devra fournir que l’une de ces deux prestations. Si l’une des deux choses vient à périr ou si l’une des deux prestations est seule possible, l’obligation devient pure et simple. Je vous donne un cheval ou une automobile à votre choix ; le cheval crève, donc je dois vous livrer l’automobile.

3. L’obligation avec clauses pénales.

La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. Code civil, a. 1226. La clause pénale a un double but : assurer l’exécution de la convention à laquelle elle se rattache et, au cas où ce résultat ne pourrait être atteint, fixer d’avance les dommages et intérêts. Par exemple, faisant construire une maison, je conviens avec l’entrepreneur que si la maison n’est pas terminée au bout d’un an, il me paiera vingt francs par jour de retard.

4. Obligation avec détermination.

Il peut se faire que la convention indique certains caractères particuliers qui en déterminent l’objet. C’est ce qu’on appelle l’obligation avec détermination. Exemple : je lègue à Pierre les meubles de ma maison de Lyon.

Lorsque la détermination porte sur la quantité, elle peut être spécifique, ou taxative. Spécifique, elle désigne directement l’objet du contrat ; dans ce cas, une erreur commise dans l’évaluation de la quantité n’empêche pas la totalité d’être due : je lègue à Pierre mon