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CONTRAT


exemple en alléguant faussement la qualité de majeur, il serait tenu à réparer le tort causé à la contre-partie dans le cas où la rescission serait prononcée.

Un mineur prodigue emprunte bona fide de l’argent, fait des dettes, mène une vie de plaisir et de débauche ; peut-il invoquer la rescission et refuser de payer ses créanciers ? A cette question les théologiens moralistes répondent affirmativement. Bulot, n. 691 ; Lehmkuhl, n. 1055, 3 ; Génicot, n. 580 ; Allègre, n. 1305. Se prononcent à l’encontre Gousset, n. 747 ; Gury, n. 765. La loi civile, en effet, lorsqu’elle permet dans l’intérêt du a commun l’annulation du contrat passé par un mineur, est juste. La personne qui a contracté avec un incapable n’a pas raison de se plaindre, car elle est supposée connaître la condition de celui avec lequel elle contracte et prévoir par conséquent l’instabilité du contrat.

2. Les interdits.

Les personnes qui se trouvent dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, sont en fait le plus souvent incapables de se gouverner et de gérer leurs affaires comme il convient. Il y aurait donc pour elles, pour leur fortune et pour ceux de leurs parents qui peuvent être appelés à recueillir un jour leur succession, un danger réel à ce que l’exercice de leur droit de contracter ne leur soit pas enlevé. Aussi, les parties intéressées sont-elles autorisées à s’adresser à la justice et à demander l’interdiction de l’incapable au tribunal du domicile de celui-ci.

L’Interdiction est donc un jugement par lequel une personne, reconnue en fait incapable de gérer ses affaires, est déclarée en droit inhabile à faire aucun acte civil, et par suite mise en tutelle.

Ceux-là seuls peuvent être interdits qui sont dans on état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur.

Tous les actes que l’interdit accomplit postérieurement à son interdiction, sont en principe frappés de nullité. L’interdit lui-même ou ses représentants, dans un délai que la loi détermine, peut les faire annuler par les tribunaux pour cause d’incapacité et indépendamment de toute lésion. La preuve, qu’un acte, passé par l’interdil depuis son interdiction, a été fait par lui dans un intervalle lucide (c’est-à-dire à un moment où il était en pleine possession de ses facultés), ne serait

as admise. La protection de la loi est absolue et elle

doit l'être. BOUS peine de perdre son efficacité. Il serait facile, en effet, d’arracher un acte à la faiblesse de l’interdit et de soutenir ensuite sa validité. Tant que le jugement d’interdiction n’est pas rapporté, l’incapacité qui en résulte est donc continue et permanente.

Quant aui actes antérieurs à l’interdiction, il y a lieu de distinguer, suivant qu’ils ont été faits ou non dans un intervalle lucide. Aussi longtemps qu’une personm interdite, on doil présumer — sauf, bien

odu, preuve du contraire — qu’elle n’est pis en in i elle a contracté en pleine pos( tiltés. Après l’interdiction, au traire, il a présomption sous réser di la preuve du contraire, qui par l’interdit depuis

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plus

désormais valablement, ni plaider, ni transiger, ni emprunter, ni recevoir un capital mobilier et en donner décharge, ni enfin aliéner ses biens ouïes grever d’hypothèques.

Ce n’est pas, d’ailleurs, aux seuls prodigues, c’est aussi aux faibles d’esprit qui ne sont pas assez privés de raison pour être interdits, qu’on peut donner un conseil judiciaire.

3. Les femmes mariées.

L’incapacité des femmes mariées consiste dans la nécessité d’obtenir l’autorisation de leur mari ou de la justice, pour contracter validement. En dehors de cette autorisation, la femme mariée ne peut ni faire ni recevoir une donation, ni acheter, ni vendre, ni échanger ; elle ne peut ni s’obliger, ni hypothéquer, ni accepter une succession, etc. Elle s’obligerait au contraire valablement par sa faute, ses délits ou quasi-délits.

Cependant dans certaines hypothèses, notamment quand elle est séparée de biens par contrat ou par jugement, Code civil, a. 1449, 1536, la femme mariée est capable d’accomplir sans autorisation tous les actes qui concernent l’administration de son patrimoine, lie même, la loi du 6 février 1393 a restitué à la femme séparée de corps le plein exercice de sa capacité civile.

Pour se livrer au commerce, la femme mariée a besoin de l’autorisation de son mari, cette autorisation est soumise à des règles spéciales, et ne saurait être donnée en justice, malgré le mari. Celui-ci peut seul, en principe, autoriser sa femme à courir les chances et les dangers du commerce qu’elle veut entreprendre et dont le plus souvent il peut seul mesurer l'étendue et la gravité. Au reste, l’autorisation de faire le commerce peut être tacite, et on peut l’induire en toute circonstance. Lorsqu’une femme mariée n’a pas un commerce séparé de celui de son mari et qu’elle ne fait que détailler la marchandise de ce dernier, elle n’oblige que lui sans s’obliger elle-même ; car elle n’agit pas en son nom propre et privé.

L’acte de la femme qui n’a pas été autorisée par le mari est annulable sur la demande du mari, dont l’autorité n’a pas été respectée, ou sur la demande de la femme qui n’a pas été protégée. Cette instance est n vable alors même qu’il n’y a pas lésion. Mais comme la faveur de rescindibilité est accordée dans un intérêt privé et n’est pas fondée sur une nécessité d’ordre publie, ceux qui ont le droit d’invoquer la rescission du contrat peuvent y renoncer. Dans ce cas, la renonciation, bien que sans aucune valeur juridique, oblige en conscience. Néanmoins si l’un îles époux renonce à son droit, l’autre peut en sûreté de conscience demander au tribunal l’annulation du contrat.

i. Personnes frappées d’une incapacité spéciale de contracter. — La loi interdit i des personnes déterminées certains contrats. C’est ainsi que le tuteur ne peut

acheter les biens du pupilli I il, a. 450 ; de

le contrai deventeest interdit, en principe, entre épi Code civil, a. 1595. D’autres incapacités de

contracter résultent des art, 1596, 1597, 2015 et 2124.

i Le consentement légitime. — Le consentement

ni de deux ou de plusieurs personnes sur un

même objet, c’est encore la n au) tante de deux o-.i plu qui s’unissent. Le consentement est

donc un acte bilatéral, à la différence de la volonté, acte

unilatéral. Comment se produit le concours des olon ii constitue le consentement ' u.mt de s’unir les

volontés se cherchent. Ci lui qui veut s, n ager dans un

contrat fei a des offn s à di

qu’il en.nt trouvé une di | r. L’offre

ainsi laite >n vue de préparer un contrat porte le nom de pollicitalion : Pollicitatio i fferenlis

i < lui qui a fut l’offre n I car il ne peut s, , lier par s ; i seule volonté, il faut que (aile l’a