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2. Exercice du pouvoir de dispenser.

On ne connaît cependant aucun cas de dispense accordée à un évéque après sa consécration. Ce point a été complètement élucidé à Rome à l’occasion de la demande de dispense faite par l’ex-évêque d’Autun, Talleyrand. Aussi Pie VII se contenta de l’autoriser à porter des vêtements laïques et à remplir toute espèce de lonctions civiles, à la condition de ne plus exercer aucun ministère ecclésiastique. Bernard de Lacombe, dans le Correspondant, 1905, p. 860 sq. ; Roskovàny, op. cit., n. 197. Cependant Zaccaria. Nuora justificazione del celibato sacro, Foligno, 1 785, Appendice I, apporte plusieurs exemples d’évêques dispensés du célibat, mais parmi ces faits, ceux qui sont certains ont trait à des évêques seulement élus et non sacrés : il en est même au moins un, Pierre d’Alsace, évéque élu de Cambrai (XIIe siècle), dont on ne sait pas s’il était engagé dans les ordres. Il n’est même pas certain que des prêtres aient jamais obtenu l’autorisation de se marier, mais les papes ont parfois accordé à leurs légats, pour des raisons de bien public, le pouvoir de régulariser la situation résultant d’unions sacrilèges contractées par des prêtres, diacres ou sous-diacres, à certaines époques de bouleversements religieux ou politiques. Ainsi fit Jules III par le bref Dudum du 8 mars 1554, Roskovàny, op. cit., t. il, n. 1333, adressé au cardinal Polo, son légat en Angleterre sous Marie Stuart, en vue de réparer les scandales occasionnés par le schisme anglican. Ainsi encore, en 1801, Pie VII, bref Etsi apostvlici, du 15 août, Roskovàny, op. cit., t. iii, n. 1961, se fondant sur l’exemple de Jules III, donnait au cardinal Caprara, son légat en France, les nièmes pouvoirs relativement aux mariages contractés pendant la Révolution française par des ecclésiastiques engagés dans les ordres sacrés. Ces différents brefs disposent que le légat pourra donner aux sous-diacres, diacres et prêtres séculiers qui auraient contracté mariage avec des personnes séculières, les absolutions et dispenses nécessaires pour leur permettre de contracter validement et licitement et pour vivre matrimonialement avec ces mêmes personnes, mais que les ecclésiastiques ainsi dispensés ne pourraient plus se remarier après la mort de leur conjoint ni exercer aucune fonction d’ordre ni être nommés à aucun bénéfice et que tout privilège ecclésiastique leur était rrliré, de sorte qu’ils seraient pour toujours réduits à la communion laïque. On remarquera que ces pouvoirs concernent uniquement les ecclésiastiques séculiers ; jamais les réguliers n’ont été l’objet d’une mesure collectif

bref, Cum ml rei, ’lu 2 septembre 1801, Roskovàny, op. cit., t. ni. n. 1968. confirait au même cardinal Caprara, pour la durée di six mois, le pouvoir de dispensi l’empêchement d’ordre les sous-diacres non mariés qui,

au : militaires, auraient renoncé par écrit au sousdiaconat ou auraient renvoyé luis lettres d’ordination. Du reste. les papes ont parfois permis, pour d d’ordre purement privé, >’les diacres et à des sousdiacres de quitter l’état ecclésiastique pour celui du mariage. Voir par exemple, à l’année 1572, bous le pontificat de Grégoire XIII, Theiner, Annales ecclesiast. "’"'. t. i. [i. :  ;."> sq., et dans Clericati, et <le matrimonio, Venise, 1706, p. -Js7. un cas remarquable de dispense accordée à un sous-diacre par Alexandre lll eu 1690. Mais il ne faut pas, fondi avec les jugements rendus par les Con itions romaines, spi cialement parcelle du Concile <|e Trente dan mi matière d’ordination qui

lui ont éti Cf. Journal du mon et de

la jurUprudem i. m. p. 465. Dans

louti de son -’ii icres qui allé guaient que leur ordination ou du moins le vœu de chasteté annexa avait été vi< lé p ir lei m par une crainte de nature grave. Iians les es di nature, quoique théoriquement il n’j ait pas besoin de

dispense si la gravité de la crainte est suffisamment prouvée, la S. C. du Concile se contente, pour plus de sûreté, de décider s’il y a lieu ou non de demander dispense au pape ; or, dans presque toutes les causes portées devant elle, sa décision a été négative.

Le décret du Saint-Office en date du 20 février 1888 a une tout autre importance. Il accorde aux ordinaires le pouvoir de dispenser, dans certaines circonstances, de la plupart des empêchements publics qui diriment le mariage de droit ecclésiastique, y compris le sous-diaconat et le diaconat, la prêtrise restant exceptée. La validité de cette dispense est subordonnée aux conditions suivantes : a) Il faut que les parties vivant en concubinage aient antérieurement contracté mariage ; b) que l’une de ces parties soit dans un danger pressant de mort ; c) que l’on n’ait pas le temps de recourir au saint-siège. L’évêque ne peut subdéléguer à titre habituel que les curés et seulement pour le cas où, vu l’urgence, le recours à l’ordinaire serait impossible. Cependant certains ordinaires ont obtenu le pouvoir de subdéléguer d’une façon générale tous les prêtres approuvés, mais cette subdélégation ne vaut que si le temps fait défaut pour s’adresser soit à l’ordinaire, soit au moins au curé, d) Après que la dispense a été donnée et que le mariage a été dûment célébré, notification doit en être faite au Saint-Office.

S’il y a scandale, on devra ne rien négliger pour y remédier du mieux possible. On engagera donc ceux qui ont été ainsi dispensés, à aller habiter quelque endroit où leur condition d’ecclésiastique ou de religieux est ignorée. Si cela ne se peut, on leur prescrira au moins une retraite et autres pénitences salutaires ainsi qu’une règle de vie chrétienne qui puisse racheter leurs excès passés et servir d’exemple aux fidèles. Santi-Leitner, Prælect. juris canonici, 1. IV, Appendix, p. 359 sq.

Sanctions de l’obligation du célibat.

Au point

de vue pénal, est passible des peines portées par le concile de Trente contre les concubinaircs tout ecclésiastique qui garde chez lui ou qui fréquente au dehors des personnes suspectes. La procédure à suivre, quand le délit est public, varie selon que le délinquant est pourvu soit d’un bénéfice, soit d’une pension ecclésiastique, ou qu’il n’en est pas pourvu. Tandis que, dans le second cas. l’ordinaire peut appliquer immédiatement des punitions en rapport avec la faute, concile de Trente, sess. XXV, c. xiv, De reform., il doit, dans le premier cas. user d’admonitions préalables et appliquer les peines suivant une gradation déterminée. Concile de Trente, loc. cit., et sess. XXI, c. VI, De reform. Voir col. 800. Cependant il peut aussi procéder selon les règles établies par l’instruction de la S. C. d< 9 Evêques et des Réguliers du II juin 1880. Voir Pierantonnelli, Praxis fori ecclesiastici, Rome, 1880.

Les clercs majeurs qui osent contracter mariage sont excommuniés ipso facto en vertu de la constitution Apostolicm ledit, § 3, n. 1, qui réserve aux ordinaires l’absolution île cette censure. Le Saint-Oflice a rendu à ce sujet, le ii décembre 1880, un décret d’où il résulte que les clercs majeurs ei les religieux ou relies ayant fui profi olennelle encourent l’excommunicaiion susdite s’ils se marient civilement dans les régions ou l’empêchement de clandestinité est en vigueur. — si le mariage sacrilège et nul. conti

par le clerc in tacris, vient < être consoi’. le clerc

devient irrégulier, disent les anciens théologiens et les canonistes, mais ce point est discuté par plusieurs auteurs n’eents. (’.(. Gaspard, Tractatut de sucra ordi’nalione, t. i, n. 394 ; S.inti. Pralectionei juris canonid, l. I. Ut. xi. lie bigamit non ordinandit, n. II. i niin. il le clerc prévaricateur a cru, lorsqu’il contractai ! qu’il pouvait le faire validement, n doit le regarder comme hérétique et il peut Être puni