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CONTINENCE
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droit de se séparer d’elle pour louiours, C. IV, xv, De divortiis, 1. IV. Faite à l’insu de la femme ou malgré elle, l’ordination ne laisserait pas d’être valide, mais la femme aurait alors le droit d’obliger son mari à réintégrer la vie conjugale, quand même le mariage n’aurait pas encore été consommé entre eux. En effet, l’ordination ne dissout pas le mariage ralum non consummatum ; la profession religieuse solennelle a seule ce privilège. Extravag. antiquse Joannis XXII, De voto. Dans tous les cas, le mari ainsi rendu à la vie séculière ne pourrait pas, à cause de l’empêchement d’ordre, contracter un nouveau mariage après la mort de sa femme ; il devrait reprendre l’état ecclésiastique ou entrer en religion. — b. La seconde condition exigée pour l’admission du mari aux ordres sacrés est que sa femme entre en religion et y fasse profession. Cette clause est de rigueur, si le mari doit être sacré évêque, c. 6, De conversione conjugatorum, et aussi quand la femme, en raison de sa jeunesse ou de circonstances spéciales, court danger de manquer à la continence. Si ce danger n’existe pas, la femme peut être admise à rester dans le monde, à la condition d’émettre, devant l’autorité ecclésiastique et en présence de témoins, le vœu de chasteté perpétuelle. C. 2, De clericis conjugalis ; c. 4, 5, 8, 13, De conversione conjugatorum, 1. III Décret. Ce vœu n’est pas solennel, dit Boniface VIII, in c. unie. De voto, in 6°, néanmoins, d’après Benoît XIV, De synodo diœcesana, 1. XII, c. xii, n. 16, il aurait pour effet d’annuler le mariage que la femme voudrait contracter après la mort de son mari ; cependant saint Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, n. 812, dub. ii, donne comme probable l’opinion opposée.

Les règles précédentes sont entièrement applicables à l’entrée en religion de l’un des époux du vivant de l’autre, sous réserve des deux remarques suivantes : a) La profession religieuse faite sans le consentement de l’autre partie est nulle, c. il, xii, De conversione conjugatorum, excepté cependant le vœu de chasteté qui subsiste, mais seulement à l’état de vœu simple. Par suite, si la partie non consentante exige le retour de son conjoint, les droits de celui-ci en matière d’usage du mariage sont limités par le vœu en question ; de plus, ce même vœu constitue un empêchement simplement prohibitif, il est vrai, au mariage que ledit conjoint voudrait contracter après la mort de l’autre partie. Cf. Santi, op. cit., De convers. conjugat., n. 5. — b) Lorsque la profession solennelle faite par l’un des conjoints est valide, le lien matrimonial existant entre eux est dissous si le mariage n’a pas été consommé, concile de Trente, sess. XXIV, De malrimonio, can. 6 ; dès lors, la partie demeurée dans le siècle peut se remarier librement.

2. Dans l’Église grecque.

Les ordres majeurs, l’épiscopat excepté, ne sont pas considérés comme incompatibles avec la vie matrimoniale. A la vérité, le concile in Trullo (693) interdit aux sous-diacres, diacres et prêtres, de se marier, can. 6, mais il autorise, can. 13, ceux qui seraient mariés auparavant à continuer de vivre avec leurs épouses. Le canon 6 n’est même pas observé par la plupart des Grecs : ils regardent le sousdiaconat comme un ordre mineur, de sorte que chez eux, ceux qui ont reçu cet ordre sont autorisés à se marier. Toutefois les Italo-Grecs, c’est-à-dire les fidèles du rite grec habitant l’Italie ou les îles voisines et soumis à la juridiction d’évoqués latins, ont été ramenés, au sujet des sous-diacres, à la règle de l’Église latine, par la constitution Etsi pastoralis (1 er juin 1742) de Benoît XIV, qui interdit expressément aux sous-diacres de se marier après leur ordination. Quant aux évêques et aux religieux, la règle est la même chez les Grecs que chez les Latins. L’épouse du prêtre qui serait promu i l’épiscopat devrait également entrer dans le cloître. Concile in Trullo, can. 44, 48.

L’Église romaine tolère la discipline abusive introduite par le concile in Trullo, voir plus bas. Or, en interdisant le mariage après la réception des ordres sacrés, ce concile ne dit pas que le mariage serait nul ; l’est-il ou non ? Il est certainement nul chez les 1 Grecs en vertu de la constitution précitée de Benoit XIV qui le déclare expressément, mais quant aux autres Orientaux, la discussion est toujours pendante entre canonistes. Cf. de Angelis, Prselecliones juris canonici, 1. iii, p. 158 sq. ; Santi, Prxlecliones juris canonici, 1. III, tit. iii, n. 20. L’opinion la mieux fondée et la plus conforme à la doctrine des Congrégations romaines soutient la nullité des mariages contractés par les clercs orientaux après leur promotion aux ordres sacrés.

Cohabitation des clercs avec les femmes.

Dans

l’Eglise d’Orient comme dans celle d’Occident, la loi du célibat est complétée par celle qui fait l’objet du titre ii, De cohabitatione clericorum et mulierum, au IIIe livre des Décrétales. Déjà portée par le I er concile de Nicée (325), cf. Gratien, c. 12, dist. XXXII. cette loi a été renouvelée en même temps que celle du célibat par le IIe concile de Latran, can. 3, et par d’innombrables synodes diocésains, cf. de Boskovàny. Cœlibatus et breviarium ; le concile de Trente, sess. XXV, c. xiv, en a arrêté les sanctions. Elle interdit au prêtre de garder chez lui des femmes dont la cohabitation pourrait faire soupçonner sa vertu. Telles, en général, ne sont pas les proches parentes du prêtre : il lui est donc permis de cohabiter avec sa mère, sa sœur ou sa tante, c. lx, De cohabitatione clericorum et mulierum, etau~-i avec les parentes au même degré par affinité ; de même il peut prendre à son service une personne de bonne réputation si elle est suffisamment âgée, c’est-à-dire selon l’interprétation commune, si elle a accompli sa quarantième année. Pratiquement, on doit en chaque diocèse se référer aux ordonnances épiscopales ou aux statuts synodaux quant au degré de parenté ou aux conditions d’âge exigées des personnes cohabitant avec le prêtre. Dans les cas particuliers, c’est à l’évéque qu’il appartient de permettre la cohabitation avec une personne non autorisée par les règlements comme aussi de prescrire, au besoin par voie pénale, le renvoi de toute personne dont la cohabitation avec le prêtre donnerait lieu à des soupçons même injustes ou à de fâcheux commentaires. S. C. des Évêqueset des Réguliers, in caus. Bambergen-Herbipolit, 17 avril 1880.

Dispense de V obligation du célibat.

1. Pou

de dispenser. — L’existence de ce pouvoir dans l’Église suppose que l’obligation du célibat annexée aux ordres sacrés est simplement de droit ecclésiastique. Or ce point est hors de doute. En effet, cette obligation n’est consignée nulle part dans l’Écriture et la tradition ne l’a jamais considérée que comme résultant d’une loi ecclésiastique. Voir Célibat. L’Église latine a toléré et tolère encore chez les Grecs la dérogation faite par le concile in Trullo à la discipline du célibat, comme on peut le voir par la lettre d’Innocent III à l’évéque d’Achéronle, c. VI, Cum olim, De clericis conjugalis. Mais il faut citer surtout, comme exemple de cette tolérance, le II » concile général de Lyon (1274) et celui de Florence (1539) où la réunion des Grecs avec les Latins a été conclue sans que l’on ait imposé aux sous-diacres, diacres et prêtres, l’obligation de se séparer de leurs épouses. Or, une pareille tolérance de la part de l’Église romaine est inexplicable si l’on suppose que le célibat des ministres sacrés est d’institution divine. Du n l’uglise a dispensé et dispense encore de la loi du célibat ; donc elle se reconnaît ce pouvoir. Il va de soi que ce pouvoir n’appartient pas. de droit ordinaire, aus évêques, puisqu’il s’agit d’une loi générale de l’Église ; le Saint-Siège a dû le rappeler plusieurs fois à des. évoques allemands. Cf. Boskovàny, op. cit., u. 1951, 19891993.