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CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ


nistrations de département (art. 3). A quel moment devait-elle se faire ? La nouvelle reçue de la vacance d’un siège épiscopal, le procureur général syndic du département en avertissait par lettre les procureurs syndics des districts, leur donnant mission de convoquer les électeurs et fixant le jour de l’élection : ce jour devait être un dimanche, au plus tard le troisième après la lettre d’avis en question. Toutefois, si la vacance du siège épiscopal se produisait vers le moment où les électeurs devraient procéder à l’élection des administrations du département, ce moment serait attendu. Le lieu et l’heure étaient fixés : l’élection devait se faire « dans l’église principale du chef-lieu du département, à l’issue de la messe paroissiale à laquelle seront tenus d’assister tous ies électeurs a (art. 3-6). Chaque électeur, avant de voter, « fera serinent de ne nommer que celui qu’il aura choisi en son âme et conscience » (art. 29). Tout prêtre n’est pas éligible. Il faut ou avoir été titulaire d’un siège épiscopal supprimé (art. 8), ou « avoir rempli, au moins pendant quinze ans, les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou comme vicairesupérieur, ou comme vicaire-directeur du séminaire (art. 7). Les curés et autres ecclésiastiques qui, par l’effet de la nouvelle circonscription des diocèses, se trouvaient dans un diocèse différent de celui où ils exerçaient leurs fonctions, étaient réputés les avoir exercées dans leur nouveau diocèse… » (art. 9). « Pourront aussi être élus, disaient les art. 10 et 11, 1rs curés actuels qui auront dix années d’exercice dans une cure du diocèse, encore qu’ils n’eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaire ; il en sera de même des curés dont les paroisses auraient été supprimées en vertu du présent décret. » Étaient également éligibles à la condition d’avoir rempli <c leurs fonctions » pendant quinze ans à compter de leur promotion au sacerdoce, « les missionnaires, les vicaires-généraux des évêques, les ecclésiastiques desservant les hôpitaux ou chai de l’éducation publiq (art. 12), ainsi que tous dignitaires, chanoines et en général tous bénéficiera et titulaires qui étaient obligés à résidence ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques » (art. 13). — 2° La proclamation devait se faire « par le président de l’assemblée électorale dans l’église où l’élection aurait été faite, en présence du peuple et du clergé » et avant une mi solennelle ; procès-verbal du tout devait être envoyé au roi (art. l’i el 15). — 3° Pour la confirmation canonique, l’élu n’aura plus à demander au pape fin ititution canonique : « il lui écrira fournie au chef visible de l’Église univer elle et uniquement « en témoignage de l’unité île foi et de la communion qu’il doil entretenir avec lui ( (art. 19). Mais au plus tard dans le mois que suivra son élection » l’élu sollicitera en personne de son tnéti opolitain, s’il est simplement évéque, du plus ancien de es suffragants, s’il est métropolitain, la confirmation canonique (art. 16), le métropolitain

— ou l’ancien évéque — aura la faculté’d’examiner l’élu en présence de son conseil sur sa doctrine et sur ses mœurs (art. l.’. mais g il ne pourra exiger de lui d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion catholique, apostolique et romaine » (art. 18). Si le métropolitain croit devoir refuser l’institution canonique, il donni ii par écril le de son refus el l’élu Ira en appel, suivant une procédure qui ne lut réglée qui par un d crel du li novembre 1790, sanctionn d vertu de ce décret, l’appel comme d’abus fin i DHrmation di porté devanl le

tribunal de district dans lequel sérail litui

copal : le tribunal jugerait en derniei > ort. Mai pour avoir le droit de recourii suprême, l’élu

aura dû, assisté de deux notaires, Insister par lui-mi auprès de son métropolitain, puis

sivemeiit a ton s de l’arrondissement, chacun

suivant l’ordre de leur ancienneté » , par lui-même ou « par son fondé de procuration » , mais toujours avec deux notaires : ce n’est qu’après un refus persistant et unanime, constaté par des procès-verbaux en bonne forme, qu’il aura reconrsà la juridiction civile (art. 2-5) ; encore faudra-t-il qu’il interjette son appel « au plus tard, dans le délai d’un mois… à peine de déchéance » (art. 6). Les refusants pourront justifier leur refus auprès du tribunal, mais ils n’y sont point tenus et surtout « ils ne pourront former opposition au jugement… sous prétexte qu’ils n’y auront pas été partie » (art. 7). Si le tribunal déclare qu’il n’y a pas abus, il sera procédé à de nouvelles élections (art. 8) ; mais s’il déclare qu’il y a abus, « il enverra l’élu en possession du temporel et nommera l’évêque auquel il sera tenu de se présenter pour le supplier de lui accorder la confirmation canonique » (art. 9). Ce même évéque pourra être le prélat consécrateur (art. 10) el la consécration pourra se faire dans sa cathédrale (art. 11). — 4° Mais la consécration devait se faire et de toute nécessité, d’après la loi primitive, dans l’église cathédrale du nouvel élu, « par le métropolitain, ou à son défaut par le plus ancien évéque de l’arrondissement de la métropole, assisté des évêques des deux diocèses les plus voisins, un jour de dimanche, pendant la messe paroissiale, en présence du clergé et du peuple » (art. 20). — 5° Le serment : devant cette assistance et en présence des officiers municipaux, avant d’être consacré, l’élu prêtera le serment solennel « de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui lui est confié, d’être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par [Assemblée nationale et acceptée par le Roi » (art. 21).

La loi s’occupait ensuite de la nomination des vicaires de l’évêque. Lui-même nommait et sans l’avis de son conseil ses 12 ou 10’vicaires, à la seule condition de les choisir parmi les prêtres « ayant exercé les fonctions ecclésiastiques, au moins pendant dix ans » . Cependant les curés actuels des cathédrales ou des paroisses supprimées dans la ville épiscopale devenaient ddroit, i s’ils le demandaient, les premiers vicaires de l’évêque, chacun suivant l’ordre de leur ancienneté dans les fonctions pastorales » (art. 22 et 23). C’était encore l’évêque, mais as-isir de son conseil, qui nommait le vicairesupérieur et les vicaires-directeurs du séminaire (art. 24), Tous ces vicaires étaient inamovibles : pour les destituer, il fallait une délibération du conseil épiscopal qu’ils composaient, e prise à la pluralité des voix et i n conn l le cause » (ail. 22 et 21 1.

Pour les curés, les choses étaient réglées de la même fai on que pour les évêques, autant du moins que le permettait la différence des situations, ils devaient être’lus c il.i u -s i par les électeurs, mais par les (lecteurs du district. Ces électeurs ne se réunissaient pas à chaque vacance, mais une fois par an, « à l’époque de la formation des assemblées de disiricl » (art. 25 et 26). » L’élection devait se faire par scrutins séparés, pour chaque cure vacant’rémonial élail semblable

en ions points au cérémonial de l’élection di a évêques.

Il en élail de me de la proclamation. Pour être éligible, il fallait « avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital et autre maison de charité du diocèse, au moins p< ndanl cinq ans » , ou avoir élé curé’dans une paroisse supprimie en v< rtu de la nouvelle organisatii n. I taient é| ali ment éligibles aux ri t tous ceux qui étaient éligibles aux évéchés,

it-vu qu’ils aient aussi cinq an né ice »

(art. 32-34). L’élu, pour être mis en possession di

devait solliciter de l’évêque l’institution canonique. siiliir. i 1… que le jugeail & propos, un examen n

doctrine et sur ses mœurs ; prêter le ser ni qu’il t. ni

de la reli ion catholiqui irl 35 37). Si

pie lui refusait l’institution canonique) il pouvait