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CONSTANTINOPLE (ËCxLISE DE’1478

examen préalable sur des matières religieuses est requis, surtout pour ceux qui n’ont pas de diplôme. Quand un siège devient vacant, le saint-synode choisit parmi la liste des aspirants à l’épiscopat trois candidats entre lesquels le choix s’impose ; après quoi, il se rend à l’église, où il nomme au scrutin secret l’un des trois candidats. Si les voix sont également partagées, c’est celle du patriarche qui l’emporte. Suivant les prescriptions des saints canons, renouvelées par l’article G du règlement officiel, tout évêque, y compris le patriarche, occupe son siège pour la vie et les mutations d’un siège à un autre sont interdites ; en fait, jamais un évêque ne meurt sur son premier siège et les transferts se comptent annuellement par dizaines. Quant au patriarche, c’est un président constitutionnel, à la merci du vote de deux chambres. La résidence est imposée à tous les évêques, qui, pour sortir de leurs diocèses, doivent avoir une autorisation préalable ; de même, il leur est interdit de prendre à leur service des évêques titulaires, sauf pour de graves motifs qui doivent se reproduire souvent, car les évêques titulaires sont fort nombreux de nos jours.

Dans son éparchie, l’évêque doit s’employer à procurer le bien spirituel de son clergé et de son peuple, en faire la visite régulière aux époques fixées, sans imposer aux fidèles des taxes trop onéreuses. S’il éclate un conflit entre l’évêque et ses diocésains, ou si des accusations graves sont lancées contre le despote, l’affaire est portée devant le saint-synode, quand il s’agit de questions religieuses, devant le conseil mixte, quand il s’agit de questions d’ordre temporel. L’absolution ou la condamnation à diverses peines canoniques s’ensuit tout naturellement. Si le crime méritait la peine capitale, le coupable subirait la dégradation avant d’être remis au bras séculier. Dans son diocèse, l’évêque possède des droits d’ordre administratif et judiciaire. Aux termes du bérat qui lui est délivré, il apparaît comme le chef spirituel du clergé et du peuple, institue, juge et dépose les papas et les moines, en reçoit un revenu en argent, lixé d’avance, ratifie les testaments, s’occupe des instances en divorce, légalise divers documents officiels : titres de possessions, certificats de tuteur, contrats de mariage, etc. On sait, en effet, que d’après les privilèges reconnus jusqu’ici à la Grande-Église par les Turcs, chaque évêque tient les registres de l’état civil pour ses fidèles, authentique les testaments de ses ressortissants et lait juger par son tribunal les procès survenus entre les prêtres et leurs paroissiens.il doit, de plus, assister au conseil civil du chef lieu de son éparchie, se faire représenter par il< s d< légués dans les conseils des villes du district, diriger l’activité du conseil mixte local, qui veille aux affaires civiles et économiques de l’éparchie. Dans le domaine spirituel, il a un pouvoir absolu sur tout le eler-’'le son diocèse, ordonne tous ceux qu’il in, ., dignes d i tre promus aux ordres sacrés, distribue

icuriales et m-pecte les mnnash i vs, sauf ceux qui sont stavropégiaques. A cote de l’( m que fonctionnent diverses épitropies ou commissions, comme dans le diocèse de Constantinople : l’épitropie ecclésiastique, chargée plus spécialement du clergé ; le tribunal ecclésiastique, qui connaît des délits ecclésiasticoreligieux ; l’institution des prédicateurs, suite de missionnaires iin-, qui parcourent I éparchie pour annoncer la paroli’! ’Dieu. Dans la compo il i m de deux premières épitropies entrent les fonctionnaires qui assistent

i h sacellaire, le protosvncelle et

l’archidiacre. Si un évêque demande fonctions, il choisit lui-même le lien de sa retraite ; s’il î indiqué par le patriarcl

node, d’accord avec la Porte. Le nom habituel qu’on (loin pote ou maître,

qui n’a aucunement le lentfacheui que non’- lui avons attribué ; li évêques portent aussi le titre d’exarqua…

de telle province antique, Bithynie, Cappadoce, etc. En 1897, Constantin Va fixé que les évêques, en écrivant au patriarche, se serviraient dorénavant de la formule suivante : « N*. De votre très divine sainteté l’humble frère dans le Christ et très affectionné… N*. » Auparavant, ils se servaient de formules diverses comme : « Votre très humble serviteur ; votre enfant docile ; votre serviteur bien modeste et dépendant de vos ordres… » ou d’autres encore d’un servilisme tout oriental.

J’ai déjà dit que, d’après les règlements généraux, le patriarche œcuménique avait droit à 500000 piastres par an, soit un peu plus de 100000 francs. Sur cette somme, 130000 piastres proviennent de son archevêché et 370 000 des autres diocèses, chaque éparchie y contribuant pour une somme que déterminent les règlements. Mais il est arrivé que les diocèses les plus imposés ont été soustraits depuis 1860 à la juridiction du patriarcat œcuménique, pour faire partie des Églises de Bulgarie ou du royaume hellénique. Ainsi Tirnovo devait 27000 piastres, Vratsa 13000, Sofia 11250 ainsi que Drystra, Samokov 11000, Kustendil 10000, Nisch 8000, Lovètch7500, Vidin 5 500, Tzervèn 5000, Prestav2300 ; ce qui fait déjà une perte de 114 000 piastres pour la seule Bulgarie. De plus, d’autres métropoles ont été annexées, lors du congrès de Berlin, au rovaume hellénique, comme Démétrias, Larissa, Arta, etc., constituant une perte de 15600 piastres pour Constantinople ; déplus, les trois métropoles de Bosnie-Herzégovine ; Bosna, Herzèk et Sbornik, avec un revenu annuel de 31500 piastres, forment une organisation particulière ; enfin, des métropoles grecques situées en Bulgarie, comme Philippopoli, Varna, etc., ou dans la ïhrace et la Macédoine, se trouvant en face des éparchies de l’exarchat bulgare, ont vu le nombre de leurs fidèles diminuer progressivement et, par suite, diminuer aussi leurs revenus. En tenant compte de tous ces chiffres, il n’y a aucune exagération à soutenir que le patriarchea perdu de ce chef au moins 200000 piastres. Comment les recouvre-t-il ailleurs ? c’est ce que l’on n’explique pas. Et n’oublions pas qu’avec ses 500000 piastres, le patriarche est obligé de fournir lui-même un traitement au grand archidiacre, au second diacre et aux autres ministres qui le servent, et d’employer des sommes considérables à soutenir son rang et à maintenir la dignité nationale. Les métropolites sont peut-être moins favorisés que lui, puisque leurs revenus annuels varient entre 100000 et 20 000 piastres, c’est-à-dire entre 21 000 el i 200 francs, non compris les frais de chancellerie et isuel. L’impôt le plus sur est constitué par les dix piastres que chaque prêtre donne annuellement à son évêque. On a parle d’établir un traitement annuel commun, ce qui sauverait certains prélats de la misère et les diocésains d’une exploitation continue. La mesure

est sage ; peut-être nui --I elle trop sage pour qu’elle

soit adoptée. En dehors du patriarche, des métropolites et des évêques suffragants dont les revenus sont fixés, voir col. 1462, le Phanar compte un certain nombre de fonctionnaires ecclésiastiques et civils, qui sont à la charge de la nation et dont les traitements sont sei par la caisse nationale. Le protosyncelle reçoit 24000 piastres, les deux secrétaires du saint-synode 27000 en tout, le pn miei rétaire du patriarche et celai du conseil mixte 18000 en tout, le second 240 le premier secrétaire du patriarche pour la lac turque et celui (lu conseil mixte 18 000 en tout, 30000, l ecch siarque 12000, lehuit ii i 36000, li nr- 36000, le Kapou-Kéhaya 60000, le Kapou-o 30000, le prédicateur 24000, les deui secrétaires eccléquels le primicier U 000 ; soit i n

tout (23000 pis utons-j 30000 piastres pour

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