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CONSTANTINOPLE (ÉGLISE DE)


par le conseil mixte. En outre, celui-ci doit veiller à ce que le patriarche gère bien l’administration des établissements religieux, situés dans l’empire et à ce que le clergé ait une conduite conforme aux canons.

Le règlement général, dont on vient de lire les principaux articles, fut complété la même année par un autre règlement, d’un caractère moins officiel et destiné à régir la police intérieure de l’assemblée. Ce document n’ayant pas été soumis à l’approbation de la Porte ne se trouve pas dans les publications officielles ; le P. Petit en a publié la traduction intégrale, Revue de l’Orient chrétien, 1899, t. IV, p. 235-240, d’après une rarissime brochure grecque, AiopYavtapÙK -tj ; ûitspYjctaç t’j-j S’.apy.o-ji ; iOvty.oû [uxtoO nj>.fto-jV.oi, Constantinoplc, 1862 ; ses trente et un articles ne sont, du reste, qu’une réédition sous une autre forme des articles du règlement général. Plusieurs des attributions du conseil mixte ont été modifiées par la circulaire vizirielle du 22 janvier 1891, qui a confirmé les pouvoirs civils du patriarcat. Désormais, c’est vraiment entre les mains du conseil mixte que reposent tous les grands intérêts de la nation grecque, alors que le saint-synode ne possède qu’une autorité de plus en plus amoindrie. « Les deux assemblées dont nous avons parlé, le saintsynode et le conseil mixte, s’appellent d’un nom collectif, les deux corps, tx Svo ertépiata ; à elles seules, elles forment toute l’Église dirigeante, réunissant le triple pouvoir législati’-, judiciaire et exécutif. C’est d’elles que relèvent tous les titulaires de l’Église orthodoxe, à tous les degrés de la hiérarchie, depuis le patriarche jusqu’au dernier higoumène du plus pauvre monastère. Les métropolites, en dépit des apparences, sont entièrement à la discrétion de l’une ou l’autre de ces assemblées ; elles ont si bien absorbé les prérogatives et les droits réels attribués par les anciens canons à cette dignité, que le nom de métropolite n’est le plus souvent qu’un titre d’honneur, tout comme celui d’exarque. » Revue de l’Orient chrétien, t. iv, p. 241. On pourra s’en convaincre en lisant la teneur des principaux articles du règlement qui concerne les hautes prélatures orthodoxes.

A l’instar de Constantinople, chaque éparchic possède un conseil mixte, dont les attributions sont analogues à celles du conseil de la capitale. Toutefois, il n’existe pas pour ces assemblées provinciales de règlement uniforme, bien qu’on ait parlé à diverses reprises d’en créer un : chaque métropole doit s’en tenir aux traditions locales.

Voir les articles du P. Petit, Règlements généraux de l’Église orthn l’Orient ri, ,

t. m. i’. 393-424 ; t. iv, p. 227-246 ; ta traduction qu’il a di

rnents a été reproduite plus haut. Ie ti.le se trouve dans les r « vixol iovovh 1888.

XXVI. Organisation intérieurs du patriarcat cru hénique. — Le patriarche gouverne l’Eglise, assisté du conseil mixte, dont nous avons indiqué’[tins haut les attributions. En dehors de deux chambres, qui constituent h’pouvoir législatif, agissent lo Munissions qui président

au bon fonctionne ni du patriarcat. Les unes s’occupent de l’archid inople, les autres du patriarcal tout entier. La xevtpixri rcatpiapxtx^i ixxXtj9101a fondée en 1836 par Grégoire VI, est chargée de coopi rer à l’administration’fil archevêché (i i m anlinople ; c’est le patriarche qui choisit et nomme Bes huit mi mbres, appartenant toujours au

ous-commissions. La

pren qui touchi I cha » , ainsi qu’à la vie liturgique. La bonne tenu la propreté des orni n

la bonne i.< cution du (haut et des offices, etc., sont >. La seconde, prés pi

UILl. 1/1. 1III.OL. CATHOL.

protosyncelle ou grand-vicaire, a pour objet de veiller sur la conduite des clercs du diocèse, de les réprimander, s’ils le méritent, de juger leurs procès, de leur infliger au besoin des peines canoniques ; de plus, elle nomme les confesseurs, distincts en Orient du reste du clergé, désigne les prêtres et les diacres pour telle et telle paroisse, les prédicateurs pour la station du carême, sans oublier d’avoir l’œil ouvert sur les prêtres étrangers qui résident momentanément dans la capitale. A la troisième section enfin revient la censure des. livres liturgiques et des ouvrages que l’on propose à la lecture des fidèles. L’épitropie, prise dans son ensemble, siège une fois la semaine, résout les questions à la majorité des voix et soumet les affaires à l’approbation du patriarche ; elle a son sceau et son secrétaire.

Vient ensuite i’èxx.AYiff[a<mxbv Sixaorrçptov ou tribunal ecclésiastique, comprenant comme membres un certain nombre de clercs sous la présidence d’un évêque désigné par le patriarche, siégeant um> fois par semaine et disposant de deux secrétaires. Au tribunal assortissent les affaires relatives au divorce, à l’infraction du serment matrimonial, à l’entretien ou à la légitimité des enfants, etc. L’ili/.s.yv.-v/.r, piTpoTrr, contrôle les comptes des églises et des écoles de Constantinople ; lVi<7ïiYïiTiy.Y) iTtirpoTTr, donne des avis d’ordre canonique et juridique à tous les personnages qui, pour la solution de leurs affaires, s’adressent au patriarcat ; la 71aTptap7_t-/.r) xevTptxï) âxirai££-.my.T) E-ûiTpo-r, administre les écoles publiques du patriarcat. Il y a encore toute une série d’épitropies ou commissions pour la gestion des propriétés monastiques, de la bibliothèque patriarcale, de la sacristie patriarcale, de l’école théologique de Halki, de la Grande Ecole, des établissements nationaux de bienfaisance qui sont dans la capitale, pour la rédaction et l’administration de la n vueofficielledu patriarcat, riv/.v.AOTiaTTi/.^à/r/jEia, etc. Toutes se trouvent sous la présidence de l’un ou l’autre des membres du saint-synode, et se composent de membres appartenant au conseil mixte, au clergé et à la maison civile du patriarcat.

Une mention spéciale est due à l’èTTtTpoTir, àpy/Epa-t/.(.)/ 7tspioviffcâ>v, fondée en 1873 par Joachim Il et s’occupant des biens des métropolites. On sait que, d’après les règlements généraux du patriarcat, un évéque ne peut pas disposer par testament de sa fortune personnelle. Lorsqu’il est mort, on prélève d’abord de quoi couvrir les frais des funérailles, des services funèbres cl des aumônes ; puis, on divise le reste en trois parts -, dont un tiers sert àdoterson diocèse, un second tiers revient a ses héritiers naturels et le troisième au patriarcat œcuménique. Ces dispositions s’appliquent à la fortune’des prélats (le toutes classes, depuis le patriarche jusqu’au dernier évéque. Si les évêques ne sont plus en activité, on fait comme précédemment, sauf que le premier tiers est attribue aux établissements publics du pays natal du défunt ; s’il s’agit d’un patriarche démissionnaire, deux tiers reviennent au patriarcat et aux établissements publics de la capitale. Ladite commission est compose de di ai métropolites, membres du SBint-Synode et d’un membre du conseil mixte. Elle fait, à chaque décès qui se présente, au moyen d’exarques ou délégués, une enquêl iena

! n obi défunt et prend

à leur endroit les mesures qui s’imposent. Pour les relations l tvec le gouvernement lUTC an sujet

irantes, il > a an patriarcat la chaneelle tomane, Par son Intermédiaire arrivent a la Porte présentations du patriarcat <i en reviennent les du gouvernement. Par elle si

li - patriai livent les bérals et lesfirmana impé riaux, alors quc le pouvoir ci vil est saisi des décisions judiciain devant les tribunaux du patriarcat

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