Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 15.2.djvu/811

Cette page n’a pas encore été corrigée

3 1 r> i

    1. VOCATION##


VOCATION. DONNÉES SCRIPTURAIRES

3152

et sacrifices pour le péché et compatissant aux ignorances et aux errements des hommes. » Hebr., v, 1-2. Aspirer à de telles fonctions sans les aptitudes indispensables serait témérité criminelle. Y aspirer en vue d’avantages terrestres serait prostituer le divin à l’humain et renverser l’ordre essentiel des choses.

4. Quoique nul n’ait droit au sacerdoce et ne puisse l’exiger de l’Église, cependant il n’est pas défendu de le désirer et de le solliciter pour des motifs surnaturels. — Du rôle imparti par Dieu à l’Église dans l’appel au sacerdoce, il résulte que nul ne saurait se prévaloir de ses aptitudes ou de ses dispositions morales pour s’imposer à la hiérarchie et exiger l’ordination. Quelles que soient, en effet, les qualités du candidat, c’est l’évêque sollicité qui doit en juger en dernier ressort, étant responsable des auxiliaires qu’il se donne. Et les qualités du candidat lui paraîtraient-elles suffisantes, celui-ci n’aurait pas droit pour autant à l’ordination. Car, le sacerdoce ayant pour but primordial le bien de la communauté et non la satisfaction, même spirituelle, du prêtre, il appartient encore à l’évêque de voir s’il trouve opportun d’introduire ce nouveau membre dans son clergé. Juste ou erroné, son jugement fait loi : l’aspirant doit donc s’y soumettre à moins qu’il ne rencontre, dans un autre évêque, un juge plus favorable.

Mais, sans avoir droit au sacerdoce, il n’est défendu ni de le désirer ni de le solliciter, si l’on croit raisonnablement avoir les dispositions requises. La preuve en est dans le mot si catégorique de saint Paul : Oporlet ergo episcopum esse irreprehensibilem. Si quis episcopatum desiderat bonum opus desiderat. I Tim., iii, 1-2. Loin de condamner un pareil désir, l’Apôtre paraît au contraire le louer, se contentant de rappeler à son disciple sous quelles conditions celui-ci pourra lui faire bon accueil. Comme le remarquera d’ailleurs saint Thomas, II » -II æ, q. clxxxv, a. 1, il convient de distinguer dans l’épiscopat l’honneur et l’œuvre. L’honneur sans doute ne doit pas être recherché pour lui-même : ce serait contraire, nous l’avons vii, à la pureté d’intention. Mais rien n’empêche de rechercher l’œuvre, ce qui est zèle des âmes et peut devenir occasion de martyre. Il est donc permis et méritoire d’aspirer au sacerdoce spontanément, pourvu que ce soit pour des motifs surnaturels, et il n’est pas nécessaire d’attendre que les autorités ecclésiastiques prennent l’initiative de vous inviter.

5. La vocation sacerdotale est-elle présentée comme libre ou comme obligatoire pour l’appelé ? — Les textes ne contiennent rien de formel à ce sujet ; mais le ton et les circonstances insinuent suffisamment ce que n’expriment pas les épîtres pastorales.

a) Évidemment l’appel dont furent l’objet Saul et Barnabe, Act., xiii, 2, s’imposait à leur conscience : on ne saurait éluder un ordre aussi impératif sans révolte contre la volonté divine. Mais ce cas est unique dans les données scripturaires, et il n’en peut représenter que d’exceptionnels.

b) Dans la méthode de recrutement sacerdotal que semblent supposer les recommandations de saint Paul à Timothée et à Tite, rien ne donne l’impression d’une vocation impérative, mais bien plutôt d’une vocation par accord libre entre l’appelant et l’appelé : tantôt l’Église accueillant la demande du sujet, tantôt le sujet acceptant la proposition de l’Église. « Si quelqu’un désire l’épiscopat, son désir est d’une œuvre bonne : il faut donc que le (futur) évêque soit irréprochable, etc. », I Tim., iii, 1-2 : vocation demandée par le sujet et accordée par l’Église. « Je t’ai laissé en Crète, afin que tu établisses des prêtres dans les cités : si (donc) tu trouves des sujets irré prochables, etc. », Tit., i, 5 : vocation proposée par l’Église et acceptée par le sujet. Une méthode de vocation par voie d’autorité impérative aurait, semblet-il, dû laisser d’autres traces. D’autant que le grand Apôtre sait très bien prescrire le commandement à son disciple quand il le juge à propos : « Ordonne, écrit-il à Timothée, que les veuves soient irréprochables. » I Tim., v, 7. Dans la généralité des cas, la vocation au sacerdoce semble donc avoir été ou concédée ou proposée par l’Église, non imposée. Même impression pour la vocation des diacres. Act., vi, 1-6.

c) La vocation ne semble pas non plus avoir été impérative dans le cas du jeune homme riche appelé par Notre-Seigneur. Toutefois, il est à remarquer que l’appel au sacerdoce se doublait ici de l’appel aux conseils évangéliques, lesquels, considérés en eux-mêmes, sont facultatifs par nature. » Si tu veux être parfait, donne tes biens aux pauvres, et puis viens : suis-moi. » Matth., xix, 16-21. Simple invite, non pas commandement proprement dit. Par conséquent vocation facultative. Toute invite, en effet, considérée en elle-même, abstraction faite des circonstances, est censée se subordonner d’avance au bon plaisir de l’invité. On peut déduire de là que la vocation au sacerdoce dans le cadre de la vie religieuse n’est pas impérative : cela, au moins à cause des conseils évangéliques, qui ne sont pas nécessaires au salut et qui grèvent le sacerdoce d’un fardeau surérogatoire.

d) Maintenant, de ce que la vocation sacerdotale n’est généralement pas impérative, s’ensuit-il qu’elle ne soit pas davantage obligatoire ? L’affirmer d’une manière absolue serait certainement téméraire. Non impérative, elle n’est pas obligatoire en soi, puisque, en la négligeant, on ne viole pas un précepte. Mais il peut se faire que pour tel sujet, en raison de son tempérament ou des circonstances de sa vie, elle constitue le cadre providentiel et moralement nécessaire du salut. En un tel cas, pour autant qu’on peut le juger tel, la vocation est évidemment obligatoire sous peine de péché grave.

Enfin, lors même que la vocation ne paraît s’imposer d’aucune manière, il n’est cependant pas indifférent de l’accepter ou de la refuser : on ne refuse guère sans détriment pour son âme une telle source de grâces et une telle faveur de Dieu. La preuve en serait, au besoin, dans la tristesse de Jésus en voyant le jeune homme se dérober à son appel. « Comme il est difficile à un riche, dit-il, d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Marc, x, 23.

En résumé, si la vocation, d’après les textes scripturaires, ne paraît généralement pas s’imposer sous peine de péché, au moins de péché grave — il y a même des saints qui l’ont refusée par humilité — par contre, il semble généralement plus parfait de l’accepter comme le moyen le plus efficace de contribuer au salut des âmes et comme un incomparable gage de salut pour soi-même.

6. Y a-t-il, d’après les textes scripturaires, une vocation intérieure de Dieu au sacerdoce ? — a) Explicitement les textes scripturaires ne disent rien de la vocation intérieure. Du côté du sujet, ils ne mentionnent que les aptitudes et l’intention droite, comme du côté de Dieu le seul appel par l’intermédiaire de l’Église dans l’imposition des mains. Cependant la vocation intérieure est nécessairement incluse dans l’intention droite. Qu’est-ce, en effet, que l’intention droite ? C’est le désir surnaturel, ou l’acceptation surnaturelle du sacerdoce. Or il n’y a pas de désir ou d’acceptation d’espèce surnaturelle sans une inspiration de la grâce prévenante. C’est donc Dieu qui fait désirer ou accepter le sacerdoce. Mais faire désirer ou accep-