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VIOLATION VIOLENCE


Dans les cas normaux et en dehors de toute urgence ou nécessité, la violation du droit d’asile, là où il existe encore, pourrait être considérée comme un sacrilège, et punie comme telle de peines fercndæ sententiæ, à infliger par l’Ordinaire.

8° Violation des obligations de la vie commune par les religieux. — Ces obligations consistent, en particulier, dans l’observation exacte des trois vœux de religion, dans la soumission à la règle, la recherche de la perfection, la fidélité à la clôture ou à la résidence.

Tous les religieux, y compris les supérieurs, qui « violent en matière notable la loi de la vie commune telle qu’elle est établie par les constitutions, doivent être l’objet d’un grave avertissement (monition canonique au sens des can. 2307 et 2309) ; s’ils ne s’amendent pas, ils seront punis même de la privation de la voix active et passive, et, s’il s’agit de supérieurs, même de leur office. Can. 2389.

9° Violation de la résidence’et autres obligations curiales. — 1. La loi ecclésiastique de la résidence affecte non seulement les curés (can. 465) et les chanoines astreints à l’office choral (can. 418-419), mais encore les cardinaux (avec des adoucissements pour ceux qui gouvernent un diocèse hors de Rome et de la région suburbicaire, can. 238), les évêques (can. 338), les supérieurs religieux (can. 508), les vicaires et préfets apostoliques (can. 301), le vicaire capitulaire (can. 440), les vicaires paroissiaux (can. 471-476), le vicaire forain (can. 448) et, dans une certaine mesure, même les simples clercs (can. 143).

La violation de la résidence est frappée des peines suivantes : « Quiconque, dit le can. 2381, ayant obtenu un office, bénéfice ou dignité avec obligation de la résidence, s’absente illégitimement : 1° est privé ipso facto de tous les fruits de son office ou bénéfice durant la durée de cette absence ; il devra les remettre à l’Ordinaire, qui les distribuera à l’église, à un lieu pieux ou aux pauvres. — 2° De plus, il sera privé de son office, bénéfice ou dignité selon la procédure fixée aux can. 2168-2175. Voir Procès ecclésiastiques, t. xiii, col. 644. On se souviendra que ces pénalités ne s’appliquent pas aux cardinaux, que le Code exempte de toute loi pénale, can. 2227, § 2, et que les évêques, en cas de procès contentieux, ne pourront être jugés que par les tribunaux du Saint-Siège. Can. 1555, § 2. D’autre part, la simple résidence matérielle (même si elle n’est pas jormalis et laboriosa) suffit pour échapper aux pénalités.

2. Les devoirs et obligations curiaux dont l’omission ou la violation constituent un délit sont les suivants : administration des sacrements, assistance des malades, instruction des enfants et du peuple chrétien, prédication les dimanches et jours de fête, garde de l’église paroissiale, de la sainte réserve et des saintes huiles. Can. 2382. Toute « négligence grave » en ces matières ou seulement l’une d’elles obligera l’Ordinaire à une intervention pour punir le coupable. La procédure à suivre sera la suivante : d’abord monition canonique, puis réprimande avec pénalités convenables ; enfin privation des fruits du bénéfice et retrait d’emploi. Can. 2182-2185.

10° Violation des libertés » canoniques. — 1. Une de ces libertés, indispensable à l’Église pour l’accomplissement de sa mission, est l’absence d’entraves dans ses communications avec l’univers catholique. Cette liberté peut être violée de quatre manières, aux termes du can. 2333 : a) par le recours au pouvoir civil pour empêcher les lettres ou actes provenant du Saint-Siège ou de ses légats (a latrre, nonces, délégués apostoliques) d’arriver à destination ; b) par une opposition directe ou indirecte à la promulgation ou à l’exécution de ces mêmes lettres mi actes ; c) par un dommage corporel grave infligé aux destinataires de

ces lettres ; — d) ou enfin par des menaces destinées à épouvanter les destinataires, porteurs ou exécuteurs des mandats apostoliques. La peine prévue contre les diverses catégories de violateurs est une excommunication latse sententiæ spécialement réservée au Saint-Siège.

La même peine frappe, can. 2334, ceux qui font des lois, décrets et ordonnances, contre la liberté ou les droits de l’Église, ou ceux qui empêchent directement l’exercice de la juridiction ecclésiastique (du for interne ou externe), en recourant à cet effet à un pouvoir civil quel qu’il soit.

2. L T ne autre liberté, hautement revendiquée par l’Église, est celle des élections canoniques (principalement de celles prévues aux can. 160 sq.). Cette liberté peut être violée par quiconque y met obstacle directement ou indirectement, ou, après l’élection, moleste à ce propos soit les électeurs soit l’élu. Les violateurs doivent être punis en proportion de la gravité du délit, dit le canon 2390.

Il est surtout interdit aux laïcs et aux représentants du pouvoir séculier de s’immiscer illégitimement dans une élection réservée à un collège de clercs ou de religieux, et de contrarier ainsi la liberté de cette élection. Les électeurs, qui auront sollicité ou admis spontanément cette intrusion, sont privés ipso facto du droit d’élire pour cette fois. L’élu, qui aurait sciemment consenti à son élection faite dans ces conditions, devient ipso facto inhabile à obtenir la charge ou le bénéfice en question. Can. 2390, § 2.

3. Enfin l’Église veille avec un soin jaloux à la liberté de conscience des religieuses en matière de confession. Les canons 521, 522, 523, déterminent avec précision les droits des religieuses et les devoirs des supérieures à ce sujet.

La supérieure, par un abus de pouvoir, viole la liberté de la confession dans les trois cas suivants : a) Si, à la demande, formulée par une religieuse, d’un confesseur supplémentaire (adjoint) ou extraordinaire, au sens du can. 521, § 1, 2, la supérieure s’informait par elle-même ou par d’autres, directement ou indirectement, du motif de cette demande, s’y opposait en paroles ou en actes, ou même simplement manifestait de quelque manière son mécontentement. Can. 521, § 3. — b) Si la supérieure empêchait une religieuse d’aller trouver un confesseur occasionnel (can. 522) ad su.t conscienliee tranquillitatem, ou même si elle se contentait d’enquêter, fût-ce directement, au sujet de l’usage de ce privilège, ou encore si elle prétendait se faire rendre des comptes sur ce point. r) Enfin, si la supérieure, directe ment ou indirectement, empêchait une religieuse gravement malade de faire appeler un prêtre approuvé pour la confession des femmes et lui ôtait la liberté de se confesser à ce prêtre aussi souvent qu’elle le désire, tant que son état demeure grave. Can. 523.

La supérieure violant ainsi la liberté de conscience garantie par le Code à ses religieuses doit recevoir de l’Ordinaire une monition canonique ; en cas de récidive, elle sera privée de sa charge par le même Ordinaire, qui doit immédiatement en avertir la S. C. des Religieux, can. 2414.

A. Bride.


VIOLENCE.
I. Notion.
II. Conséquences morales (col. 3088).
III. Effets juridiques (col. 3090).

I. Notion.

Le mot et la chose.

Entendue au sens le plus large, la violence (vis, niolentia, chez les Latins) est définie par saint Thomas, à la suite d’Aristote, Ethlc, I. III, c. i : /rf cu/us principium est extra, nihil ronfemite eo quod vim patitur. Sam. theol., WI 1, q. vi, a. 4, ad l um ; cf. II » -II ! P, q. clxxv. a. 1 ; De vent., q. XXII, a. 5. En ce sens, la violence S’oppose au « spontané », qui est selon la tendance