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VIATIQUE. COMMUNION DES MALADES


rir pour chaque cas particulier. Cette interprétation vaut encore, après la promulgation du Code, d’après le canon 6, 3°.

b) Les malades doivent être alités depuis un mois (a mense). S’il fallait calculer ce mois mathématiquement (30 jours) selon les normes du canon 34, ainsi que l’exige Mgr Jorio, op. cit., n. 64, on se trouverait dans de telles anxiétés ou en face de quasiimpossibilités telles, que l’usage du privilège serait rendu trop onéreux ; il est, en effet, souvent difficile de noter avec exactitude le début d’une maladie, et, au cours de l’évolution, il peut se trouver quelques jours durant lesquels le mal semble avoir disparu. C’est pourquoi l’ensemble des auteurs se range aujourd’hui à l’opinion d’un mois, calculé non pas mathématiquement, mais « moralement », c’est-à-dire humano modo, selon ce qui se fait ordinairement et communément. Cf. Capello, De sacram., t. i, n. 460 : M. Conte a Coronata, De sacram., t. ii, n. 320.

c) Enfin, il ne doit pas y avoir, pour le malade, d’espoir fondé de guérison prochaine (sine certa spe ut cito convalescant). Il s’agit, dit Mgr Jorio, op. cit., n. 68, « d’une guérison complète ou presque complète, et non pas d’une simple convalescence au sens propre de ce mot ». La guérison sera prochaine, si le médecin ou une personne compétente en -prévoit l’échéance au bout de quatre ou cinq jours.

A ces conditions, le malade pourra communier une ou deux fois, au maximum, par semaine. L’avis prudent du confesseur interviendra, non pas tant pour apprécier la réalisation matérielle des conditions requises, que pour juger l’état d’âme de l’infirme, et apprécier s’il est suffisamment disposé intérieurement, pour communier et communier plusieurs fois.

Les substances que le malade est autorisé à prendre avant de communier sont tout médicament et toute nourriture sous forme liquide : viii, alcool, lait, café, chocolat, bouillon, etc. Pour les médicaments, le Code ne distinguant pas entre solide et liquide, louf remède, même solide (cachet, pilule, etc.) est autorisé. Il n’en serait pas de même, semble-t-il, du sucre, pastilles, même si on les laisse fondre dans la bouche avant de les avaler. On s’en tient, en effet, pour marquer la distinction, à la manière dont les substances sont introduites dans la bouche, et à la manière commune de parler : on mange du sucre. Cependant, si sucre ou pastilles étaient ordonnés par le médecin à titre de remèdes, il serait permis d’en user avant de communier. Le Saint-Office, 7 septembre 1897, a précisé que le liquide absorbé pouvait Contenir en suspension : semoule, pain râpé, cents délayés, pourvu que le mélange ne perde par sa nature de liquide. In œuf frais ou très légèrement cuit peut être considéré comme aliment liquide.

On s’est demandé si, pour user de la faculté accordée par le canon X."> ! s. § 2, il était nécessaire que le malade fut dans l’impossibilité de garder le jeune naturel. I.e texte de la loi ne fait aucune mention de Cette condition ; on ne devra donc pas la regarder comme une stricte obligation, niais seulement comme une convenance a observer, selon l’esprit du législateur. Dans le (us donc où un infirme pourrait s ; ms aucun inconvénient rester à jeun pour communier, le jeune lui sera conseillé, mais non imposé. Capello.

De tacram., t. t, n. 172. Il est clair, d’autre part, que le malade qui jouit déjà, par ailleurs, d’un induit personnel l’autorisant à communier. s ; ms être à jeun. trois fois par semaine, pourra cumuler cette permission avec la faveur accordée par le Code c| communier cinq fois, d’après l’avis’le son confesseur. On Veillera

cependant a ce que l’induit ne spécifie pas qu’il

s’agit seulement d’une simple extension a trois jouis de la faveur accordée par le droit général.

Il arrive fréquemment que certains malades, désireux de communier souvent, ne réalisent pas les conditions requises par le droit pour bénéficier de l’exemption du jeûne. En ces cas, il faut recourir à l’Ordinaire du lieu, qui, souvent, est muni, d’induits pour accorder des permissions assez larges. Sinon il n’y a qu’à adresser des demandes individuelles de dispense au Saint Siège, par l’intermédiaire de l’Ordinaire, ou au moins avec sa recommandation. Os dispenses sont accordées, par l’intermédiaire de la S. Congrégation des Sacrements, s’il s’agit de la communion des clercs ou des laïcs ; de la S. Congrégation des Religieux, pour tous les membres des instituts et des sociétés dont les sujets vivent en commun, même sans vœux ; de la S. Congrégation de la Propagande, pour tous les territoires qui lui sont soumis, les sujets religieux exceptés, à moins que les instituts ne soient entièrement dépendants de la Propagande (c’est le cas de certains instituts purement missionnaires) ; de la S. Congrégation pour l’Église orientale, s’il s’agit de clercs ou fidèles appartenant aux divers rites orientaux.

3° Le temps et le lieu de la communion des infirmes.

— En dehors du péril de mort, on ne peut porter ou distribuer la communion (de dévotion) aux malades, à d’autres jours ou à d’autres heures qu’aux fidèles en bonne santé. Tous les jours sont autorisés, sauf le vendredi saint ; le jeudi saint n’est pas compris dans la défense, au moins jusqu’au moment où le saint sacrement sera placé dans le reposoir ( Kubr. Miss.). Le samedi saint, la communion ne peut être distribuée aux assistants que pendant la messe ou aussitôt après. Des induits ont été accordés pour la distribuer avant. lit si, dans certaines contrées, existait une coutume centenaire ou immémoriale, de porter la communion aux malades tout au cours de la matinée du samedi saint, cette coutume pourrait être conservée si l’Ordinaire juge opportun de ne pas la supprimer. Cf. Jorio, op. cit., n. 47.

Quant à l’heure à laquelle il est permis de communier les malades, elle coïncide avec celle à laquelle il est permis de célébrer la messe, c’est-à-dire une heure avant l’aurore, et environ une ou deux heures après midi (puisque l’on peut « commencer » la messe à treize heures). Cf. can. 821. Cependant, le canon 867, § 4 prévoit qu’une « cause raisonnable » peut excuser de l’observation de cet horaire. Le désir légitime du malade de communier sera un motif suffisant.

Le lieu de la communion des malades pourra être non seulement la chambre de l’infirme, mais encore tout oratoire ou lieu décent, où seraient rassemblés des valétudinaires qui ne pourraient se déplacer jusqu’à l’église. La S. Congrégation des Sacrements a même répondu, le 5 janvier 1028, à l’évêque de Mondovi (Piémont) que, moyennant l’autorisation de l’Ordinaire (accordée pro singulis casibus et per modum actus), dans cet oratoire ou ce lieu décent (qui pourrait même être la maison du malade) pourraient venir recevoir la communion en même temps que les malades, les fidèles habitant la montagne, dans des hameaux éloignés, s’ils ne peuvent ce jour-là se rendre à l’église. Moyennant la même autorisation, les membres de la famille pourraient communier dans la chambre en même temps que le malade. L’infirmière, privée de la communion parce qu’elle

ne peut absolument pas quitter son malade, pourrait, par une Interprétation bénigne du droit, être com muniée dans la chambre de l’infirme. (J. Jorio.

Op. Cit. n. 19. Par analogie, il semble que, pour ennui rager un malade à faire son devoir, on pourrait, en usant d’épikie. admettre une ou plusieurs personnes a communier avec lui. et cela, non seulement s’il s’agit du viatique, mais encore de la coin