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    1. POUVOIR TEMPOREL DU PAPE##


POUVOIR TEMPOREL DU PAPE. LA RUINE

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Quibus quantisque, du 20 avril 1849. Cf. allocution consistoriale Si sanper antea du 20 mai 1850, et lettre Ad apostoliew du 22 août 1851.

En 1859. lorsque l’invasion des Romagnes a inauguré les spoliations qualifiées par Montalembert de « brigandage royal », l’encyclique du 18 juin 1859 y répond solennellement : Xecessarium esse palam edicimus sanctst huic Sedicivilanprincipatum, ut in bonum religionis sacrum potestatem sine utio impedimenlo exercere possit. Et l’encyclique Cum catholica Ecelesia, du 20 mars 1860, en infligeant les peines ecclésiastiques aux usurpateurs, insiste encore sur la nécessité du pouvoir temporel : quo Deus hanc beali Pétri sedem instructeur ! voluit ad apostolici ministerii libertutem tuendam atque servandam. Les allocutions consistoriales Noms et ante, du 28 septembre 1860, Jamdudum cernimus, du 18 mars 1861, et Maxima quidem, du 9 juin 1862, renouvellent les mêmes déclarations, auxquelles l'épiscopat catholique donne une adhésion unanime, en particulier dans l’adresse présentée à Pie IX au consistoire du 9 juin 1862, par plus de trois cents archevêques ou évêques présents, en leur nom et au nom de leurs frères absents, et dans laquelle on lit : In pr&senti humanarum rerum sledu ipsum principalum civilem pro bono ac libero Ecclesiie animarumque regimine omnino requiri.

Enfin le Syllabus (8 déc. 1864) condamnera deux propositions qui ont trait au principat civil du pontife romain : prop. 75 : De temporalis regni cum spirituali compati bililate disputant inler se christianæ et catholicw Ecclesiie pvii : prop. 76 : Abrogatio civilis imperii, quo apostolica Sedes potitur, ad Ecclesiæ liberlatem felicitatemque vel maxime conduceret. Cf. allocution consistoriale du 20 juin 1859.

4. Du reste, La Guéronnière lui-même écrivait : « Le pouvoir temporel du pape est-il nécessaire à l’existence de son pouvoir spirituel ? La doctrine catholique et la raison politique sont ici d’accord pour répondre affirmativement. Au point de vue religieux.il est essentiel que le pape soit souverain. Au point de vue politique, il est nécessaire que le chef de 200 millions de catholiques n’appartienne à personne, qu’il ne soit subordonné à aucune puissance et que la main auguste qui gouverne les âmes, n'étant liée par aucune autre dépendance, puisse s'élever au-dessus de toutes les passions humaines, n Le pape et le congrès, Paris, 1859, p. 7, 8.

Et Guizot († 1871) ne craignait pas d’affirmer en face de Cavour : « … l'Église catholique est partout, au-dehors comme au-dedans de l’Italie, dans l’ancien et le nouveau monde ; c’est partout que l’abolition de la souveraineté temporelle du pape changerait sa condition et attenterait à ses libertés… L'Église catholique n’est pour rien elle-même dans les idées et les actes qui bouleversent son organisation et sa situation ; elle n’a été ni consultée ni écoutée ; elle subit les volontés et les coups des conquérants étrangers qui portent sur elle la main et la frappent, dans les pays mêmes où n’atteignent pas leurs conquêtes… L’union du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel dans la papauté…, c’est la nécessité, une nécessité intime et continue qui a vraiment produit et maintenu ce fait à travers toutes sortes d’obstacles… Les possessions et le gouvernement sont venus à la papauté comme un appendice naturel et un appui nécessaire à sa grande situation religieuse… Comme souverain temporel, le pape n'était redoutable pour personne, mais il puisait dans sa souveraineté une efficace garantie de son indépendance et de son autorité morale. » L'Église et la Société chrétienne en 1861, Paris et Leipzig, p. 77 sq. et 143 sq.

C’est, au fond, la même doctrine que profisse Mgr Pic († 1880), éveque de Poitiers : « La royauté

pontificale est le bouclier de la liberté et de la dignité de l'Église, attendu qu’elle place son chef en dehors de toute dépendance profane, de toute sujétion séculière, et qu’elle lui permet ainsi, dans l’exercice de son suprême ministère spirituel, de tenir la balance de la vérité et de la justice toujours égale au milieu des agitations politiques de la terre. » Homélie pour le 21e anniversaire de sa consécration épiscopale, dans Œuvres, t. vu.

Cette importance du pouvoir temporel pour la liberté du ministère apostolique n’avait certes pas échappé à Cavour, qui déclarait que, dans Home, l’autorité temporelle du pape se confond tellement avec celle du pouvoir spirituel, que l’une ne peut se séparer de l’autre sans qu’on risque de les détruire toutes les deux. Docum. diplom. prsesentati alla Caméra, Turin. 1858, p. 95 sq. Ce risque, Garibaldi et Mazzini le recherchaient délibérément, espérant, par la spoliation des Élats pontificaux, accomplir, non seulement l’unité italienne, mais encore la ruine de la papauté et du catholicisme.

5. La convention secrète du 15 septembre 1864, le retrait des troupes françaises, le Il décembre 1866, le nouveau coup de force tenté par Garibaldi, la victoire de Mentana et la déroute des envahisseurs (3 novembre 1867), la guerre franco-allemande, l’invasion piémontaise, la prise de Rome, (20 septembre 1870), telles furent les dernières péripéties de la lutte contre le Patrimoine de saint Pierre.

Le fait accompli pouvait-il se justifier, à défaut de l’acceptation du pape, par le consentement de son peuple ? On allègue le plébiscite organisé immédiatement par les vainqueurs, et qui ne réunit, pour Rome, que 47 voix favorables à la souveraineté pontificale. Plus tard, les journaux libéraux eux-mêmes en plaisantèrent, et l’on sait que, dès 1871, fut présentée à Pie IX une déclaration de fidélité souscrite par plus de 27 000 citoyens romains de plus de 21 ans. Mais un monument public fut érigé, qui perpétuait le souvenir du plébiscite officiel. Cependant, le jour même où les troupes piémontaises franchissaient la brèche de la Porta Pia, le cardinal Antonelli remettait aux membres du corps diplomatique la protestation de Pie IX et, en novembre, une encyclique prononçait l’excommunication majeure contre « tous ceux qui avaient réalisé l’invasion, l’usurpation, l’occupation du domaine pontifical ». Acla PU IX, t. v, p. 263-278.

V. De la Loi des garanties aux accords du Latran (1870-1929). — Certains ont considéré l’effondrement de la petite monarchie pontificale et la se’cularisation des États de l'Église comme une suite inéluctable, dans l’ordre historique, des sécularisations ou incamérations de domaines ecclésiastiques partout achevées en cette fin du xixe siècle. En Italie, on a jugé que les destinées de la péninsule s’accomplissaient normalement par l’amalgame en un seul État de la vieille fédération guelfe dont Rome avait fait partie et dont elle ne pouvait désormais demeurer séparée. N’a t-on pas même reproché aux papes du viiie siècle d’avoir enrayé le mouvement vers l’unité nationale que dirigeait alors à son profit la monarchie lombarde ? Quoi qu’il en soit de ces points de vue, et en particulier du droit de l’Italie à faire son unité, d’autres considérai ions doivent ici nous retenir.

Insuffisance de la Loi des garanties.

Pour couvrir l’odieux de la spoliation et affirmer sa reconnaissance de la doctrine professée par l'Église sur la

liberté indispensable à son chef suprême, le gouvernement de Yiclor-Kmmanuel II proposa au Parlement, dès le 9 décembre 1870, une loi, votée le 13 mai 1871, dite « Loi des garanties », par laquelle il prétendait résoudre la question romaine et assurer la souveraine indépendance du Saint-Siège.