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POLOGNE. L'ÉGLISE ET L’ETAT


ne pourra être modifiée s ; ms que l’autorité ecclésiastique compétente les ait privés au préalable de leur caractère sacré. Les autres paragraphes de l’art. Il traitent de la construction, du changement et de la

restauration des églises et chapelles et de la création d’une commission mixte « pour la conservation, dans les églises et les locaux ecclésiastiques, d’antiquités, d’oeuvres d’art, de documents d’archives et de manuscrits possédant une valeur historique ou artistique ». Maints décrets exécutifs du gouvernement règlent ces questions.

Enfin, les impôts d'État. Aux impôts sont sujets les biens prives, personnels du clergé, ainsi que ceux des personnalités juridiques ecclésiastiques « à l'égal des personnes et des biens des citoyens de la République et des personnes civiles laïques ». Le concordat excepte de cette règle certains objets appartenant aux personnes civiles ecclésiastiques ou religieuses : édifices consacrés au service divin, séminaires ecclésiastiques, maisons de formation de religieux et religieuses, qui ont fait vœu de pauvreté ; biens et titres dont les revenus sont destinés aux besoins du culte et ne contribuent pas aux revenus personnels des bénéficiaires. Dans la dernière phrase, nous avons une dill'érence marquée entre les biens proprement ecclésiastiques destinés au culte et les biens bénéficiaux destinés à l’entretien du clergé. Les premiers seuls ne sont pas sujets à l’impôt. Quant aux seconds, l’art. 15 traite aussi, dans la dernière phrase, de certaines exemptions : Les habitations des évoques et du clergé paroissial, de même que leurs locaux officiels, seront traités par le fisc à l'égal des habitations officielles des fonctionnaires et des locaux des institutions de l'État. »

b) Biens immeubles. — Des très nombreux biens immeubles appartenant autrefois à l'Église de Pologne ont été, au temps des partages, pillés et confisqués dans le territoire annexé par la Russie, à tel point que presque rien n’en est resté, tandis que la sécularisation, dans les territoires annexés par l’Autriche et la Prusse, a laissé cependant quelques biens ecclésiastiques. Le concordat règle la question de ces biens dans l’art. 24. Il divise les biens immeubles en trois groupes : biens qui, au moment de la conclusion du concordat, se trouvaient en possession effective de l'Église ; biens dont « l'Église a été privée par la Russie, l’Autriche et la Prusse et qui se trouvent actuellement en possession de l'État polonais » : biens que « la République de Pologne revendiquerait auprès des anciens États copartageants, comme successeur des droits ». Quant aux premiers, « la République de Pologne reconnaît les droits de propriété des personnes civiles ecclésiastiques sur tous les biens meubles et immeubles, capitaux, rentes et autres droits que ces personnes civiles possèdent actuellement dans les territoires de l'État polonais ». Au cas où ce droit de propriété n’aurait pas été inscrit au registre des hypothèques, la République admettrait son inscription « et cela sur une déclaration de l’Ordinaire compétent, certifiée par l’autorité civile compétente ». Le sort du deuxième groupe « sera réglé par un arrangement ultérieur ». Le deuxième paragraphe de l’art. 26 prévoit une convention particulière concernant les biens ecclésiastiques situés en Pologne et appartenant aux personnes civiles ecclésiastiques et religieuses dont le siège se trouve en dehors des frontières de l'État polonais et vice versa. En ce qui concerne le troisième groupe, le concordat garantit qu’après le recouvrement, dans l’avenir, des biens ecclésiastiques se trouvant jusqu’alors en possession des anciens États, les lois des personnes civiles ecclésiastiques et religieuses « qui concernent soit les prestations consenties par ces États en faveur des personnes civiles ecclésiastiques et religieuses, soit l’administration des biens immeubles et

de capitaux destinés à l'Église » seront conservées.

cl Application de lu réforme agraire. - « Pour améliorer la situation économique et sociale de la population agricole et poux promouvoir d’autant la paix chrétienne du pays, le Saint-Siège consent à ce que la République de Pologne rachète aux bénéfices, etc., » art. 24, § 5. On a introduit, par cette phrase, l’application de la réforme agraire aux biens ecclésiastiques. Les terres arables seulement y sont soumises, non les forêts, jardins, étangs, etc., de la manière qui suit : pour les bénéfices qui possèdent jusqu'à présent des biens de terre a-rable plus grands, des étendues de 180 hectares resteront libres de tout rachat obligatoire pour les évêchés, séminaires et chapitres, et des étendues de 15 à 30 hectares, selon la qualité de la terre, pour les curés et pour certains bénéfices particuliers. « Les personnes civiles ecclésiastiques susmentionnées auront le droit de choisir elles-mêmes, sur les biens leur appartenant, les parcelles de terres qui, en quantités indiquées ci-dessus, resteront en leur propriété » (art. 24, § 6). « Le prix de rachat des terres susindiquées sera payé d’après les règlements qui seront appliqués au rachat des biens appartenant aux propriétaires privés et restera à la disposition de l'Église » (art. 24, § 7). « Le SaintSiège consent de même à ce que les terres arables appartenant aux établissements des congrégations et ordres religieux, ainsi qu'à leurs institutions de bienfaisance, considérées chacune séparément comme unités agricoles distinctes, soient rachetées par l'État, en accord avec les règlements qui seront appliqués au rachat des biens appartenant aux personnes civiles laïques, avec droit pour chacune des maisons susdites, ainsi que pour chacune de leurs institutions de bien f aisance, de conserver au moins 180 hectares de terres arables » (art. 24, § 8). « Les personnes civiles ecclésiastiques et religieuses auront le droit, à l'égal des personnes civiles laïques, de procéder directement au morcellement des terres arables leur appartenant » (art. 24, § 5). En ce qui concerne les bénéfices qui n’ont pas de terre arable ou qui en possèdent en quantité insuffisante, en cas de morcellement fait par l'État polonais de biens ecclésiastiques, confisqués ou sécularisés par les gouvernements conquérants, ils en obtiendront en propriété, dans la mesure des disponibilités, les menses épiscopales, et les séminaires jusqu'à concurrence de 180 hectares, les bénéfices paroissiaux, de 15 à 30 hectares, selon la qualité du sol » (art. 24, § 5). Il convient de remarquer que les capitaux sont ici exclus. Pour chaque hectare, accorde de façon susmentionnée, le gouvernement prendra 50 zloty annuellement de la somme globale de la dotation du diocèse auquel ces terres seront accordées.

d) Revenus autres que ceux des biens immobiliers. — fis sont formés par la dotation de l'État, les droits d'étole et les impôts d’Eglise.

S’il s’agit de la dotation accordée à l'Église par l'État, l’art. 2 4, § 3, phrase 2, stipule que la compensation pour les revenus des biens sécularisés par les États conquérants est considérée comme le titre légal du paiement par l'État. Il en résulte que « l'État polonais garantit à l'Église des dotations annuelles non inférieures comme valeur réelle aux dotations que les gouvernements russe, autrichien et prussien allouaient à l'Église sur les territoires appartenant actuellement à la République de Pologne ». Dans l’annexe A, sept catégories de dotation sont mentionnées. Le trait caractéristique de ces dotations est que ce ne sont pas des traitements, c’est-à-dire des rémunérations [jour les fonctions remplies, comme les appointements des fonctionnaires, 'mais seulement des compensations incomplètes pour les biens ecclésiastiques confisqués ; il s’ensuit qu’elles sont seulement temporaires. Cela