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ORDRE. INTERPRETATION DU DECRET


seph Angles O. M. († 1587), De sacramento urdinis, a. 1, dub. I, iv ; Emmanuel Sa, S. J. († 1596), Aphorismi, au mot Ordo. — - Au xvii c siècle, d’autres solutions s’affirment, qui cependant laissent encore un nombre imposant d’auteurs favorables à la première solution. Citons les principaux : Grégoire de Valencia, S. J. († 1603), De sacramento ordinis, disp. IX, n. 4 ; Capponi de Poretta, O. P. († 1614), Eluoid… ad lll &m part. Sum. theol. S. Thomse, q. xxxiv, a. 4 et 5 ; Gonet, O. P. ꝟ. 1681), Clypeus, De ordine, c. vii, a. 3, § 1. Nous passons sous silence quantité d’autres noms aujourd’hui à peu près oubliés. Le xviiie siècle voit nécessairement cette opinion en forte décroissance. Aucun nom marquant. Au xixe siècle, enfin, c’est l’abandon total. On n’aura pas été peu surpris, en conséquence, de trouver, dans ce Dictionnaire même, une résurrection un peu hardie de l’opinion tombée dans un déclin complet au siècle précédent. C’est l’opinion exposée à l’art. Imposition des mains, col. 1407 sq. Nous ne ferons ici que la résumer.

Pour le P. Galtier, l’imposition des mains, rite d’ordination dans la primitive Église, n’est pas demeurée la matière propre du sacrement de l’ordre. En effet, la pensée clairement manifestée de l'Église admet ce changement. On en a la preuve dans le décret du concile de Florence, dont l’autorité doctrinale est amplement démontrée. Or, ce décret enseigne que le rite essentiel du sacrement de l’ordre est. et est uniquement, la porrection des instruments avec, comme forme, les paroles qui l’accompagnent. Tandis qu’il est d’accord avec le cardinal van Rossum sur ce premier point, le P. Galtier se sépare entièrement de lui dans l’application du décret au sacrement de l’ordre. Le cardinal déclare péremptoirement qu’il répugne à la vérité d’admettre la thèse du décret : en conséquence, ce décret qui n’a pas la marque de l’infaillibilité, renferme une erreur qu’il n’est plus possible d’accepter. Le P. Galtier accepte, au contraire, l’enseignement du concile et en tire cette conclusion qu’au cours des siècles, le rite essentiel du sacrement de l’ordre a été changé. Voir dans même sens E. Hugon, O. P., Celeberrima controversia de materia et forma sacramenti Ordinis juxta recentissima studia, dans Divus Thomas de Plaisance, 1926, p. 474-482. Et si l'Église venait un jour « à poser en faveur de l’opinion qui prévaut aujourd’hui (le rite constitué par la seule imposition des mains) un acte dont l’autorité égale ou supérieure à celle du décret de Florence permît de la considérer comme authentiquement adoptée par elle, plutôt que d’y voir la condamnation de la doctrine enseignée par le concile, il y aurait lieu de se demander si une modification si manifeste de sa pensée antérieure n’autoriserait pas à parler une fois encore d’un changement introduit par elle dans le rite essentiel du sacrement de l’ordre. » (Col. 1415.) Le P. Galtier et le cardinal aboutissent donc à des conclusions diamétralement opposées, parce que leurs points de départ respectifs sont contradictoires. Pour le cardinal, la fixité absolue et primitive de tous les rites sacramentels paraît être un principe absolu dont il ne faut pas se départir et, puisque les rites n’ont pu changer, il faut de toute nécessité que celui-là seul soit le rite essentiel qu’on retrouve partout et toujours jusqu'à l’origine même du sacrement ; et tel est le rite de l’imposition des mains. Toute autre considération doit céder devant cet axiome ; en conséquence, aucune application exacte du décret de Florence n’est possible ; Eugène IV s’est trompé. Pour le P. Galtier, il n’est pas possible qu’Eugène IV se soit trompé : donc, il faut admettre que le rite a été modifié au cours des siècles. « De soi, écrit-il, il est évident

que ! e fait historique de l’antiquité et de l’universalité de l’imposition des mains dans la collation des ordres ne saurait avoir de valeur démonstrative pour l'époque moderne qu’autant qu’on exclut a priori toute possibilité d’addition ou de modification dans les rites essentiels à la validité du sacrement, et que l’on rejette comme nécessairement erronée toute doctrine, quelle qu’en soit l’autorité, impliquant un changement quelconque de cette nature (col. 1409). Et précisément, cette possibilité de changement, grâce à une intervention de l'Église, est admise par de nombreux théologiens.

Sur les arguments apportés en faveur du rite de l’imposition des mains, nonobstant l’existence du rite de la porrection des instruments, voir Galtier, art. cit., col. 1417-1422.

Deuxième système. — Les auteurs de ce système considèrent que le sacerdoce chrétien comporte essentiellement deux pouvoirs, pouvoir sur le corps réel du Christ, qui s’exerce dans la consécration de l’eucharistie : pouvoir sur le corps mystique qui s’exerce par l’absolution sacramentelle. Et ils pensent trouver trace de cette distinction dans le rite de l’ordination. Au pouvoir sur le corps réel du Christ répond la tradition des instruments, avec la formule qui y est jointe ; au pouvoir sur le corps mystique répond l’imposition des mains de la fin de l’ordination, avec la formule : « Reçois le Saint-Esprit, à ceux à qui tu remettras les péchés, ils seront remis… » Le rite sacramentel est donc double, quant à la matière et quant à la forme.

L’initiateur de cette opinion paraît être au xiv c siècle Duns Scot († 1308), In IV am Sent., dist. XXIV, q. i, a. 3. Elle est enseignée par Pierre de La Palu,

0. P. († 1342), id., q. ii, a. 3 ; Thomas de Strasbourg († 1357), id., q. i, a. 2 et 3 ; dist. II, q. i, a. 3. — Au xv c siècle, citons Jean Gerson († 1429), Reg. mor. de sacr. ordinis, n. 159, Anvers, 1706 ; In Suppl. Sum. S. Thom ; r, q. xxxvii, a. 2, q. 4. — Au xvie siècle, voici Ambroise Catharin, O. P. († 1543), Quiestio utrum ratio ordinis an vero ratio jurisdictionis, etc. ; Elbel, O. P. († 1556), Theol. moralis sacr., part. I, confer. xxi, § 1, n. 15 ; Michel Médina, O. M. († 1578), De sacrorum hominum… (voir titre complet, t. x, col. 487),

t. I, c. xxi, xxii, xxxix ; Tolet, S. J. († 1596), Instruct. sacerdot. tract, de sacr. ord., c. n. — Au xviie siècle, il faut citer Vasquez, S. J. († 1604), In 7/i am part. Sum. theol. S. Thomie, disp. CCXXXIX, c. iii, iv, v ; Sanchez, S. J. († 1610), Consilia, t. VII, c. i, dub. 3 ; Eellarmin, S. J. († 1621), Le sacramento ordinis, t. I, c. ix ; Filiucci, S. J. († 1622), De sacramento ordinis, c. ii, n. 42 : Lessius, S. J. († 1623), De sacramento < rtlinis, c. i, dub. v et vi ; Gamache († 1624). In ///"" part. Sum. S. Thoma>, de sacram. ordinis, c. iv et v ; Bonacina († 1631), De sacr. ordinis, punct. 3 ; Tanner, S. J. († 1632), Dispulationum…, disp. VII, q. ii, dub. iv ; de Coninck, S. J. († 1633), disp. XX, dub. vu ; Castropalao, S. J. († 1633), Operis moralis…, pars IV, tract. XXVII, punct. 4 : I.ayman, S. J. († 1635), Theol. moralis. de sacr. ordinis, c. v ; Wiggers († 1639), In Suppl., q. xxxiv, a. 4 et 5 ; Ysambert († 1642), In 7// am part., De sacramento ordinis. disp. III, a. 3 ; Jean de SaintThomas, O. P. († 1644), Compendium totius doctrines christianse, part. 1, c. xi ; Hallier († 1659), De sacris electionibus…, part. II, sect. ii, c. ii, a. 1, § 10 et 14 ; J. Poncius, O. M. († 1660), De sacramento ordinis, disp. XLVIII, q. n ; les Salmanticenses, Theol. moralis, de sacramentis, tr. VIII, c. iii, punct. 5 ; Pallavicini, S. J. († 1667), De universa theologia, t. IX, n. 158 ; Busembaum, S. J. († 1668), Medulla theol. moral., t. VI, tract. V, c. ii, dub. 1 ; Escobar, S. J. († 1669), Universiv theol. moralis…, I. XXIII, sect. i, c. n ;