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PAPE. RAPPORTS AVEC LES ÉGLISES ORIENTALES


ecclesiastico de mai 1920 et reproduit par certains autres périodiques, nous permet de les connaître. Nous utilisons la transcription que donna de ce texte la Nouvelle revue lhéologique, n m de janvier et février 1921, t. XLvm, p. 38 et 96. La liste porte ce titre : Index jacultatum quas, pro locis missionis suie nuntiis, internuntiis et delegatis apostolicis pênes civitates seu nationes, post codicis juris canonici publicatinnem, tribuere Ssmus Dominus Noster decrevit, céleris abrogatis. Elle comprend 55 articles, répartis en six chapitres, et se conclut par une animadversio précisant, notamment, dans quels cas les auditeurs ou secrétaires qui gèrent la nonciature en l’absence du titulaire peuvent se prévaloir de la délégation.

Pour la plupart, ces pouvoirs délégués ressortissent à la compétence de la sacrée Pénitencerie ou de la Gongrég ilion des sacrements : pouvoir d’absoudre toutes les censures réservées au pape simplement ou spécialement, de dispenser de tous les empêchements prohibants de mariage, et, en quantité limitée, des empêchements dirimants, d’accorder un assez grand nombre d’indulgences, de permettre à de simples prêtres, en l’absence d’évêque, d’administrer le sacrement de confirmation, d’autoriser les prêtres infirmes ou âgés à célébrer la sainte messe à domicile, de dispenser de tous les vœux privés où les intérêts de tiers n’entrent pas en question, etc. Signalons encore la faculté, participée des pouvoirs du Saint-Office, d’autoriser la lecture des livres à l’Index, celle d’admettre à composition les acquéreurs illégitimes de biens d’Église, au lieu et place de la Congrégation du concile ; celle de conférer, dans certains cas, les bénéfices mineurs réservés au Saint-Siège et dont la provision, normalement, revient à la Daterie. En somme, le but de ces délégations est d’épargner, dans bien des circonstances, le recours en curie et de permettre de résoudre sur les lieux, au nom du pape, les difficultés courantes.

Il n’y a que deux articles qui rappellent la juridiction d’antan, bien qu’avec de sérieuses limitations, le 1 er et le 46e. Les nonces ont le droit de visiter, par eux-mêmes ou par un ecclésiastique de confiance, toutes les personnes, lieux et choses soumises par le droit commun à la visite de l’Ordinaire diocésain ; mais seulement d.ins des cas particuliers et présentant un caractère de nécessité urgente, si l’Ordinaire lui-même est empêché ou négligent et qu’il n’y ait pas le temps de recourir à Rome. Dans les mêmes conditions d’urgence, et toujours à titre exceptionnel, ils peuvent en outre intervenir d ins les affaires des religieux et s’entendre avec les supérieurs sur les moyens ies plus opportuns de faire cesser les abus et de rétablir la discipline ; à charge pour eux, toutefois, d’avertir immédiatement le Saint-Siège des nouveautés qu’ils auraient cru nécessaire d’introduire pour le bien de la communauté. Dans le gouvernement de l’Église d’aujourd’hui, si puissamment centralisé, les agents diplomatiques du Saint-Siège représentent un élément des plus précieux. Par leurs dépêches régulières, fréquentes, détaillées, ils tiennent ie pape au courant, pour ainsi dire au jour le jour, de tout ce qui mérite d’être signalé d ms la vie religieuse des pays où ils résident. Ce qui pourrait échapper au contrôle forcément intermittent des congrégations, qui doivent bien, du reste, s’en rapporter aux rapports que leur adressent les intéressés, les nonces, qui vivent sur les lieux, le découvrent et le signalent. De la sorte, par une voie ou par une autre, tout arrive à la connaissance du pontife souverain. Et la présence des nonces lui donne le moyen d’intervenir au moment qu’il lui plaît, d’une façon particulièrement efficace : qui n’aperçoit la différence entre un ordre envoyé de Rome, par écrit, sous forme administrative, et la même instruction transmise de vive voix par un intermédiaire qualifié, qui fait appeler l’inté ressé, la lui développe, la lui commente, et ui laisse entendre qu’il en suivra les effets ?

Ce rôle des nonces, qui leur est commun avec les délégués apostoliques, ne se heurte plus, aujourd’hui, sauf peut-être de passagères exceptions, à l’opposition des pouvoirs civils. En France, des circulaires ministérielles des 19 octobre 1823 et 26 février 1824 interdisaient aux évêques de communiquer avec la nonciature autrement que par l’intermédiaire du gouvernement. De bons juristes estimaient ces exigences exagérées, même sous le régime concordataire, et tenaient qu’en tout cas il ne pouvait être question que des rapports officiels, où interviendrait la prétention, de la part du nonce, d’exercer une juridiction. Gaudry, Traité de la législation des cultes, t. ii, 1856, p. 84. Aujourd’hui, personne ne songe plus, semble-t-il, à s’en prévaloir.

Mais les agents diplomatiques proprement dits rendent encore à la papauté d’autres services. Les questions ecclésiastiques et politiques s’enchevêtrent étroitement : telle concession faite sur un point sert de monnaie d’échange pour obtenir satisfaction sur un autre terrain, et quelquefois les gouvernements reçoivent du Saint-Siège ce qu’une Église locale ne céderait qu’à contre-cœur. Même dans les pays où les représentants du pape sont dépourvus de caractère diplomatique, qui oserait affirmer que leur influence officieuse n’aboutit pas, bien souvent, à des résultats analogues ? Sur la diplomatie pontificale, cf. A. Giobbio, Lezioni di diplomazia ecclesiastica, Rome, 1899.

IV. Le pape et les Églises orientales.

Ce que

nous avons dit, dans le n° ii, des rapports du pape avec la hiérarchie concerne uniquement l’Église latine ; de même, c’est elle presque seule qu’intéresse la diplomatie pontificale. Or, la catholicité comprend autre chose que des Latins ; il nous reste donc à ajouter quelques mots touchant les relations du souverain pontife avec les Églises orientales.

I. COMMENT SE RÉPARTISSENT LES CATHOLIQUES

orientaux. — Les Orientaux catholiques, appelés souvent « unis », forment un total approximatif de 7 millions et demi de fidèles, appartenant à l’un des cinq grands rites : byzantin, syrien, alexandrin, persa et arménien.

1 > Rit byzantin. — Au rit byzantin se rattachent les Ruthènes, les Roumains, les Italo-Grecs et Italo-Albanais, les Russes, les Rulgares, les Hellènes et les Melkites.

L’Église ruthène compte à elle seule plus de fidèles que toutes les autres communautés catholiques orientales réunies : environ 4 millions et demi. Ils sont massés surtout au sud de la Pologne, — en Galii ie, — où veillent sur eux un archevêque, à Lwôw (l’: >ncienne Lemberg, ou Léopol), et deux évêques, à Przemvsl et à Stanislawôw ; dans la Russie subcarpathique (territoire tchécoslovaque), où ils possèdent deux diocèses, à Eperjes (résidence à Presov) et à Munkacevo (résidence à Uzhorod). Ils ont une trentaine de paroisses en Roumanie, où un simple prêtre, résidant à Siret, exerçait naguère la juridiction sur eux en qualité d’administrateur apostolique. L’art. 2 du concordat de 1929 prévoyait qu’ils feraient partie, « avec une administration spéciale », du « nouveau diocèse à ériger dans le Nord, avec siège épiscopal à désigner d’un commun accord entre le Saint-Siège et le gouvernement royal. » Acta ap. Sed., t. xxi, p. 442. Ce nouveau diocèse, Maramures, avec résidence à Baia-Mare, a été érigé par la bulle Solemni conventione, du 15 juin 1930, laquelle remet au futur évêque le soin de choisir lui-même le vicaire général ruthène qui aura juridiction sur les fidèles de son rit. Acta ap. Sed., t. xxii, p. 381. Un certain nombre de Ruthènes vivent en Yougoslavie, avec un évêque à Krizevci, près de Zagreb ; en