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ORDRE. RÈGLP : S CANONIQUES


à l’ordinand un serment supplétif. Enfin, si après avoir obtenu d’un diocèse les lettres testimoniales et avant d’avoir reçu l’ordination, l’aspirant aux ordres fait un nouveau séjour dans le même diocèse, il lui faut de nouvelles lettres testimoniales de l’Ordinaire du lieu (can. 994, § 3). Ceux qui reçoivent les ordres sans ces lettres testimoniales sont punis selon les circonstances (can. 2374) ; l'évêque qui a conféré les ordres à l’un de ses sujets, sans lettres testimoniales, encourt ipso facto la suspense d’un an de la collation des ordres, réservée au Saint-Siège.

b) Religieux ordonnés avec lettres dimissoriales des supérieurs. — C’est le supérieur qui doit donner les attestations requises, savoir : que ce religieux a fait profession, qu’il fait partie d’une de ses maisons religieuses, qu’il a fait les études exigées et remplit toutes les autres conditions de droit (can. 995, § 1). Avec de telles lettres dimissoriales, l'évêque peut ordonner licitement sans autres témoignages (can. 995, §2).

2. Examen.

Un examen préalable sérieux est exigé (can. 996, § 1). Il doit porter, pour tous les ordinands, sur l’ordre à recevoir (can. 996, § 1) et, pour ceux qui doivent être promus aux ordres sacrés, sur les autres traités de la théologie (can. 996, § 2) que l'évêque détermine lui-même (can. 996, § 3). L'évêque doit aussi préciser la méthode de ces examens et devant quels examinateurs on doit les passer (can. 996, § 3). En principe, c’est l’Ordinaire du lieu à qui revient de droit l’ordination qui doit faire passer cet examen (can. 997, § 1). S’il s’agit d’un sujet étranger, muni de lettres dimissoriales régulières attestant que l’ordinand a subi l’examen requis et a été jugé digne de recevoir les ordres, l'évêque peut s’en remettre à cette attestation, ou, s’il le juge à propos, examiner le candidat et, en cas d’insuffisance, il ne doit pas l’ordonner (can. 997, § 2).

3. Publication des bans.

Les noms de ceux qui doivent recevoir un des ordres sacrés, à l’exception des religieux à vœux perpétuels, doivent être publiés dans leur église paroissiale (tan. 998, § 1), un jour de fête de précepte à la messe solennelle ou à un autre jour et à une autre heure où l'église est plus fréquentée (can. 998, § 3). L'évêque peut, s’il le juge piudent, dispenser de cette publication ou lui substituer l’affichage public pendant quelques jours comprenant au moins un jour de fête (can. 998, § 1). La publication vaut pour six mois, à moins que l'évêque n’en juge autrement (can. 998, § 3). Tous les fidèles sont obligés de révéler, avant l’ordination, à l’Ordinaire ou au curé, les empêchements aux ordres qu’ils pourraient connaître (can. 999). Enfin, le certificat de publication doit être transmis à la curie (can. 1000, § 1). Il est toujours loisible à l’Ordinaire de faire des suppléments d’enquête près de personnes dignes de foi, et des recherches même privées (can. 1000, § 1 et 2).

4. Retraite.

Ceux qui doivent recevoir les ordres mineurs ou la tonsure doivent faire au moins trois jours de retraite ; ceux qui se préparent aux ordres majeurs, au moins six jours (can. 10001, § 1). Mais si l’ordinand reçoit plusieurs ordres majeurs dans une une période de six mois, l’Ordinaire peut abréger la retraite préparatoire au diaconat, sans pouvoir la réduire à moins de trois jouis (can. 1001, § 1). Si l’ordination est différée au delà de six mois, une nouvelle retraite est nécessaire ; si le délai ne dépasse pas six mois, l’Ordinaire est juge s’il faut imposer ou non à l’ordinand une nouvelle retraite.

Les religieux feront leur retraite dans leur piopre maison, ou dans une autre, selon le choix prudent du supérieur. Les séculiers la feront au séminaire ou dans une pieuse maison, religieuse ou non, désignée par l'évêque (can. 1001, § 2).

L'évêque doit être informé que la retraite a été faite ; dans ce but, un certificat lui sera fourni par le supérieur de la maison où l’ordinand a fait les exercices ou, s’il s’agit d’un religieux, par leur propre supérieur majeur (can. 1001, § 4).

Des rites et cérémonies de l’ordination.

Le code

précise ici peu de choses : tout d’abord il est clair que le pontifical doit être suivi scrupuleusement ; il n’est permis pour aucun motif de supprimer ou d’intervertir quelques-uns des rites de l’ordination (can. 1002).

Le ministre même de l’ordination ou de la consécration épiscopale doit célébrer la messe de l’ordination ou de la consécration (can. 1003).

Si un ordinand, déjà promu à quelques ordres dans un rite oriental, obtient du Saint-Siège la permission de recevoir les ordres supérieurs dans le rite latin, il doit d’abord recevoir dans le rite latin les ordres qu’il n’aurait pas reçus dans le rite oriental (can. 1004). On sait que les rites orientaux n’ont pas tous les ordres mineurs.

Tous ceux qui reçoivent un ordre sacré sont obligés de communier à la messe même de l’ordination (can. 1005).

Temps et lieu de l’ordination.

1. Temps. — La

consécration épiscopale doit être donnée pendant la messe un dimanche ou un jour de fête des apôtres, die natalitio (can. 1006, § 1). Les ordres majeurs doivent être conférés pendant la messe l’un des six samedis liturgiques : samedis des Quatre-Temps, samedi avant la Passion, samedi-saint (can. 1006, § 2). Toutefois, pour une raison grave, l'évêque peut conférer les ordres sacrés un dimanche ou un jour de fête de précepte (can. 1006, § 3), c’est-à-dire l’un des jours de fête imposés par le droit commun (can. 1247, § 1) à l'Église universelle et aussi, semble-t-il, aux jours de fête supprimée. Les ordres mineurs peuvent être conférés le matin, tous les dimanches et tous les jours de fête double (can. 1006, § 4). La première tonsure peut être conférée tous les jours et à n’importe quelle heure (can. 1006, § 4).

Ces règles s’imposent à l'évêque latin qui ordonne un clerc de rite oriental, et réciproquement, à l'évêque oriental qui ordonne un clerc de rite latin (can. 1006, § 5). Chaque fois qu’il faut réitérer l’ordination ou suppléer quelque rite soit absolument, soit sous condition, on peut le faire secrètement et en dehors du temps canonique (can. 1007).

2. Lieu.

L'évêque qui confère les ordres doit le faire sur son propre territoire (can. 1008), et dans son église cathédrale, tout au moins pour les ordinations générales de l’un des six samedis (can. 1009, § 1). En dehors de la ville épiscopale, il faut choisir l'église fa plus digne. Dans l'église cathédiale, les chanoines doivent y assister ; dans une autre église, le clergé de cette église (can. 1009, § 1). Les ordinations particulières peuvent être faites dans d’autres églises que la cathédrale, ou dans un oratoire de l'évêché, du séminaire ou d’une maison religieuse (can. 1009, § 2). La tonsure et les ordres mineurs peuvent être conférés dans des oratoires privés (can. 1009, § 3).

3. Après l’ordination.

Après l’ordination, on inscrira les noms de tous les ordinands et de celui qui a conféré les ordres, ainsi que le lieu et la date de l’ordination, sur un livre spécial qui seia gardé avec soin dans la curie du lieu de l’ordination, avec tous les documents relatifs à ces ordinations (can. 1010, § 1). On remettra à chaque ordonné un certificat authentique de son ordination, et ceux qui auront été ordonnés par un autre évêque que le leur avec des ettres dimissoriales deviont présenter ce certificat à leur Ordinaire, pour que leur ordination soit inscrite sur le livre spécial à conserver aux archives (can. 1010,