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MORALE, APPORT DU NOUVEAU TESTAMENT


v, 3, exhorte ses disciples qui auraient à souffrir de la pauvreté à la considérer comme un bien, au point de vue de la foi ; et à en tirer profit pour la récompense éternelle. C’est aussi la doctrine de saint Jacques, Jac, v, 7 sq. ; voir encore sur ce point l’enseignement de Léon XIII, d’après la doctrine scripturaire, dans l’encyclique Rerum novarum, § Bonis autem ortunæ qui careant. Mais en même temps est flétrie la conduite des mauvais riches. Luc, vi, 24 ; xvi, 19 sq. ; Jac, v, 1-6 ; I Joa., iii, 17.

Au point de vue social, trois enseignements sont manifestement contenus dans la doctrine néo-testamentaire sur la charité fraternelle :

a) La réprobation de la doctrine païenne de l’esclavage évidemment opposée à tout l’enseignement de l’Évangile et directement condamnée par saint Paul, voir Esclavage, t. v, col. 461 sq., et l’encyclique In plurimis de Léon XIII du 5 mai 1888, § In eo dejectionis profundo.

b) L’enseignement exprimé dans l’Encyclique Rerum novarum, §§ Bonis autem fortunée, Quos tamen, qu’entre riches et pauvres, possédants et non possédants, doit régner une union d’amitié et de véritable amour fraternel : Quos tamen, si christianis præceptis paruerint, parum est amicitia, amor etiam fraternus inter se conjugabit. Après en avoir rappelé les raisons d’après l’enseignement scripturaire, Léon XIII ajoute ces graves paroles : Talis est forma ofjiciorum ac jurium quam christiana philosophia profitetur. Nonne quieturum perbrevi tempore certamen omne videatur, ubi illa in civili convictu valeret ?

c) Est également contenu, dans la doctrine néotestamentaire sur la charité fraternelle cet enseignement déjà cité de Benoît XV dans l’encyclique du 23 xiiai 1920, Pacem Dei munus : que la même loi évangélique de charité qui doit diriger les individus doit diriger aussi les sociétés dans leurs relations réciproques, puisque le précepte évangélique s’étend sans restriction à tout notre prochain et à toutes nos relations avec lui.

4° Relativement à la vertu de religion, le devoir de la prière résulte de cet enseignement de Notre-Seigneur : < Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit : quiconque cherche trouve. » Matth., vii, 7 sq. Le devoir de la prière résulte aussi de la parole de Notre-Seigneur demandant de persévérer sans relâche dans la pratique de la prière : Oportet semper orare et nunquam de/icere. Luc, xviii, 1. La nécessité de cette persévérance suppose évidemment le devoir de la prière.

Parmi les qualités de la prière, la confiance est surtout mentionnée et avec elle les autres dispositions surnaturelles. Matth., xxi, 22 ; Marc, xi, 24.

Dans l’enseignement de saint Paul, la prière, avec les dispositions qu’elle exige, est souvent recommandée. I Thess., v, 17 ; Col., iv, 2 ; ICor., xiv, 14 sq. ; Rom., viii, 26 sq., voir aussi Jac, i, 5 sq. ; I Joa., iii, 22 ; v, 14.

5° Quant aux sacrements de baptême, de pénitence et d’eucharistie, une triple obligation est affirmée par Notre-Seigneur.

1. L’obligation de recevoir le sacrement de baptême pour obtenir le salut : Nisi quis renatus fueril ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei. Joa., iii, 5. Voir Baptême, t. ii, col. 173, et Charité, t. ii, col. 2238 sq. Toutefois, selon l’interprétation constante de la tradition catholique, cette nécessité du baptême pour le salut est telle qu’en cas d’ignorance invincible de ce sacrement ou d’impossibilité de le recevoir, un vrai désir de ce sacrement, accompagné des dispositions nécessaires, suffit aux adultes pour obtenir le salut, selon l’enseignement du concile de Trente, sess. vi, c. iv.

2. L’obligation de soumettre les péchés au jugement des apôtres et de leurs successeurs, pour en obtenir le pardon, selon Joa., xx, 23, contient en vérité, selon l’interprétation constante de la tradition catholique, sanctionnée par le concile de Trente, sess. xiv, c v, le précepte divin de la confession instituée par Notre-Seigneur comme nécessaire pour obtenir le pardon de tous les péchés commis après le baptême.

3. Notre-Seigneur affirme aussi l’obligation pour les adultes de recevoir son corps et son sang dans la sainte eucharistie, d’après Joa., vi, 54, voir Communion eucharistique, doctrine générale, t. iii, col. 481 sq. Cette nécessité, selon l’interprétation constante de la tradition catholique affirmée par le concile de Trente, sess. xxi, c. iv, doit être entendue seulement d’une nécessité de précepte n’obligeant point les enfants avant l’usage de la raison. Quant aux adultes, ils y sont obligés de telle manière que la communion sous la seule espèce du pain peut suffire, selon l’interprétation constante de la tradition, affirmée par le concile de Trente, sess. xxi, c. 1 sq.

4. Relativement au mariage, le précepte de garder son unité et son indissolubilité est affirmé par Notre-Seigneur, Matth., xix, 6 sq. L’obligation de cette unité et de cette indissolubilité résulte de ce que Notre-Seigneur rétablit l’obligation primitivement imposée par Dieu, Matth., xix, 4 sq. ; et de ce qu’il abroge entièrement le libellus repudii, permis ou toléré par la loi mosaïque, xix, 7 sq. Voir Adultère (1’) et le lien du mariage d’après l’Écriture sainte, 1. 1, col. 469 sq. ; et Divorce, t.iv, col. 1460 sq. Voir aussi la doctrine de saint Paul, I Cor., vii, 10 sq. La doctrine évangélique sur le mariage est complétée par renseignement de saint Paul sur les devoirs mutuels des époux, voir Époux (Devoirs des), t. v, col. 385 sq. ; Éphésiens (Épître aux), col. 186 sq., et Mariage, t. ix, col. 2057, et par l’exposé des devoirs mutuels des enfants et des parents, Eph., vi, 1 sq.

Dans tout cet enseignement néo-testamentaire sur la famille est manifestement contenue cette conclusion indiquée par Léon XIII dans l’encyclique Rerum novarum, § Velle igitur : que l’autorité paternelle ne peut être éteinte ni absorbée par l’État, parce qu’elle prend sa source là où la vie humaine prend la sienne. De même aussi cette autre conclusion mentionnée par Léon XIII dans l’encyclique Nobilissima Gallorum gens du 8 février 1884, § Ac primo quidem, qu’aucune cause ne peut dispenser les parents de l’obligation qui leur incombe, d’après la loi divine, de procurer la bonne éducation de leurs enfants. Au point de vue social, on comprend la grande importance de toute cette doctrine affirmée par le Nouveau Testament, ou manifestement contenue dans son enseignement.

IV. CONSEILS DE PERFECTION DONNÉS PAR

le nouveau testament. — La théologie morale, comme l’indique sa définition, traite de la direclion des actes humains vers la fin dernière surnaturelle, non seulement en vertu des prescriptions positives provenant immédiatement ou médiatement de la règle divine, mais aussi au nom de l’autorité divine, ou de l’autorité ecclésiastique, indiquant ou recommandant ce qui est plus excellent, ou plus agréable à Dieu, ou qui convient mieux pour parvenir plus efficacement à cette même fin.

Il est donc utile, pour avoir une idée complète de l’apport du Nouveau Testament à la théologie morale, de considérer quel est sur ce point l’enseignement du Nouveau Testament. Redisons d’ailleurs qu’ici encore il s’agit seulement de synthétiser l’enseignement néo-testamentaire, disséminé dans beaucoup d’articles particuliers ; et que cette synthèse aura plus