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MORALE, MÉTHODE POSITIVE


quée », voir t. iv, col. 1531 sq., la théologie morale, outre ces deux méthodes qui lui sont nécessaires pour être une science théologique, doit aussi employer habituellement une méthode d’application pratique, à cause de son objet particulier qui est la direction des actes humains vers la fin surnaturelle.

Nous devons donc traiter de l’emploi, en théologie morale, de chacune de ces trois méthodes : méthode positive, méthode scolastique et méthode d’application pratique.

I. MÉTHODE positive.

Comme la théologie dogmatique et pour les mêmes raisons, voir t. iv, col. 1532 sq., bien que dans une proportion moindre à cause de son caractère pratique, la théologie morale doit se servir de la méthode positive pour montrer, par l’autorité des enseignements de l’Église, des textes scripturaires ou de la tradition putristique, que telle véiité est vraiment enseignée comme révélée, ou comme ayant avec la révélation une connexion certaine.

Quant à l’application de cette méthode en théologie morale, après ce qui a été dit de la dogmatique, nous nous bornerons à quelques remarques concernant l’emploi des preuves positives tirées des documents ecclésiastiques, ou de l’Écriture, ou de la tradition patristique et théologique.

1° Remarques concernant les preuves empruntées aux documents ecclésiastiques en théologie morale. — 1. On doit observer, en théologie morale, la même attitude, qu’en dogmatique relativement aux documents strictement doctrinaux provenant des organes du magistère ecclésipstiquc, et ayant pour but immédiat la définition, la déclaration ou l’explication d’une vérité morale. Selon l’enseignement précédemment exposé, voir Église, t. iv, col. 2184 sq. ; Infaillibilité du pape, t. vii, col. 1699 ; Congrégations romaines, t. iii, col. 1108 sq., une soumission absolue est due s’il s’agit d’une vérité certainement proposée comme révélée, ou comme ayant avec le révélé une connexion manifeste, ou comme vérité théologique découlant certainement de l’enseignement de l’Église. Quand la doctrine est seulement proposée comme très utile pour mieux défendre ou expliquer la vérité révélée, un assentiment interne prudent est dû à l’enseignement donné par les divers organes du magistère.

2. Quand le Saint-Siège dicte seulement une ligne de conduite pratique, supposant ou contenant virtuellement quelque affirmation doctrinale, cette doctrine doit être considérée comme pratiquement certaine, car l’Église ne pourrait autoriser une telle conduite, s’il n’y avait pas une sécurité doctrinale suffisante. Tels sont les décrets ou réponses du Saint-Office ou de la S. Pénitencerie affirmant la liberté pratique de la perception du taux légal : non esse inquielandos dummodo parati sint slare mandalis sanctæ Sedis. Voir Usure.

3. Quant aux documents donnant seulement une réponse particulière pour un cas concret envisagé avec toutes ses circonstances spéciales, il est évident que l’on ne peut en déduire nécessairement une loi générale ou un principe général ; soit que le document exprime la volonté formelle de ne point donner de réponse doctrinale d’ordre général, comme l’a fait le Saint-Office pour plusieurs cas particuliers d’application de la loi civile du divorce, voir Coopération, t. iii, col. 1768 ; soit que les réponses proviennent d’une autorité à laquelle il appartient seulement de donner une solution pour un cas particulier, non un principe ou une doctrine d’ordre général, comme c’est la règle pour la S. Pénitencerie. Voir quelques exemples pour l’application de la loi de confiscation de 1905, t. iii, col. 1769.

4. Les documents purement ou principalement

disciplinaires, ayant pour but unique, ou du moins principal, non de donner un enseignement doctrinal, mais de prescrire un acte ou une manière de faire, doivent être interprétés seulement dans ce sens pratique ; à moins que la prescription disciplinaire ne soit accompagnée de quelque affirmation doctrinale formulant ou rappelant un enseignement obligatoire, auquel on est tenu de donner son assentiment. C’est notamment le caractère du décret d’Alexandre VII du 5 mai 1667, concernant l’attrition, et interdisant aux défenseurs de l’une et l’autre opinion de se servir de formules injurieuses et de censures théologiques pour qualifier l’opinion adverse. Voir Attrition, t. i, col. 2260 sq. ; Denzinger, n. 1146.

Toutefois un document du Saint-Siège pourrait être à la fois disciplinaire et doctrinal si, en même temps qu’il édicté une prescription disciplinaire, il formule ou rappelle, comme obligatoire, un enseignement auquel on est tenu de donner son assentiment. Ainsi dans l’encyclique Singulari quadam du 24 septembre 1912, Pie X, en même temps qu’il prescrit aux catholiques l’attitude à observer vis-àvis des associations ouvrières entièrement catholiques, et vis-à-vis des associations mixtes composées de catholiques et de non-catholiques, rappelle deux enseignements donnés commî obligatoires pour tous les catholiques : il rappelle que, quelque chose que le chrétien fasse, même dans l’ordre des choses terrestres, il ne lui est pas permis de négliger les biens surnaturels. Il doit même, d’après l’enseignement de la sagesse chrétienne, tout diriger vers le souverain bien, comme sa fin dernière. Le pape rappelle aussi que toutes les actions du chrétien, en tant qu’elles sont bonnes ou mauvaises au point de vue de la moralité, c’est-à-dire autant qu’elles sont conformes au droit naturel et au droit divin, ou qu’elles leur sont opposées, sont soumises au jugement et à la juridiction de l’Église. Acta apostolicæ Sed : s, 1912, p. 658.

Tout ce que nous venons de dire a trait à la valeur doctrinale des documents du Saint-Siège. Quant à leur valeur législative en ce qui concerne les Congrégations romaines, voir t. iii, col. 1106 ; pour le nouveau Code de droit canonique, voir les canons 247 sq.

2° Remarques concernant les preuves positives empruntées à l’Ancien Testament. — Nous omettons, pour le moment, ce qui concerne le Nouveau Testament. Nous l’étudierons au paragraphe suivant.

1. C’est une règle certaine que l’on ne peut, sous la nouvelle Loi, citer, comme obligatoires, les préceptes de l’ancienne Loi considérés comme tels. Tous ces préceptes, en tant que préceptes mosaïques, ont cessé avec l’avènement de la loi chrétienne, Toute la loi mosaïque, ayant été, selon l’enseignement de saint Paul, l’ombre des choses futures, Col., ii, 17, et un précepteur préparant à l’avènement de Jésus-Christ, Gal., iii, 24 sq., devait être définitivement abrogée par l’institution de la loi chrétienne, d’autant plus que, selon Heb., vu sq., le changement du sacerdoce entraînait nécessairement celui de la loi ; voir Loi mosaïque, dans le Dictionnaire de la Bible, t. iv, col. 345 sq.

Cette conclusion est vraie, non seulement pour les préceptes cérémoniels, S. Thomas, Sum. theol., P-II 35, q. ciii, a. 3, et les préceptes judiciaires, q. civ, a. 3, mais aussi pour les préceptes moraux, qui restent, sous la Loi nouvelle, non comme préceptes donnés au peuple juif par Moïse, mais comme préceptes de la ! oi naturelle, enseignés d’ailleurs et confirmés par Notre-Seigncur. C’est l’enseignement formel du Catéchisme du concile de Trente : Cerlissimum est enim non propterca his præceptis parendum esse quod per Moysendalasunt, sedquod omnium animis ingeniia et per Christum Dominum explicata sunt et confirmata.