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s’en rapporte entièrement à ce qui sera décidé par monseigneur l’intendant. Est aussi comparu le sieur X., docteur en Sorbonne, curé, qui persiste dans les dires et fins de la requête. Dont, et de tout ci-dessus les comparants ont requis acte. Fait et passé audit lieu d’Ivry, au devant du cimetière de ladite paroisse, par-devant le soussigné ; et a été vaqué à la rédaction du présent depuis onze heures du matin jusqu’à deux heures. »

On voit que cette assemblée de paroisse n’est qu’une enquête administrative, avec les formes et le coût des enquêtes judiciaires ; qu’elle n’aboutit jamais à un vote, par conséquent à la manifestation de la volonté de la paroisse ; qu’elle ne contient que des opinions individuelles, et n’enchaîne nullement la volonté du gouvernement. Beaucoup d’autres pièces nous apprennent en effet que l’assemblée de paroisse était faite pour éclairer la décision de l’intendant, non pour y faire obstacle, lors même qu’il ne s’agissait que de l’intérêt de la paroisse.

On remarque également, dans les mêmes pièces, que cette affaire donne lieu à trois enquêtes : une devant le notaire, une seconde devant l’architecte, et une troisième enfin devant deux notaires, pour savoir si les habitants persistent dans leurs précédents dires.

L’impôt de 524 livr. 10s., ordonné par l’arrêt du 23 juillet 1748, porte sur tous les propriétaires privilégiés ou non privilégiés, ainsi que cela avait presque toujours lieu pour ces sortes de dépenses ; mais la base dont on se sert pour fixer la part des uns et des autres est différente. Les taillables sont taxés en proportion de leur taille, et les privilégiés en raison de leur fortune présumée, ce qui laisse un grand avantage aux seconds sur les premiers.

On voit enfin, dans cette même affaire, que la répartition de la somme de 524 livr. 10 s. est faite par deux collecteurs, habitants du village, non élus, ni arrivant à leur