autre qui ne l’était point ; par une règle fixe et par une règle arbitraire. La constitution avait posé, il est vrai, des limites précises à la souveraineté fédérale ; mais chaque fois que cette souveraineté est en concurrence avec celle des États, un tribunal fédéral doit prononcer.
Du reste, les dangers dont cette manière de procéder semblait menacer la souveraineté des États, n’était pas aussi grands en réalité qu’ils paraissaient l’être.
Nous verrons plus loin qu’en Amérique la force réelle réside dans les gouvernements provinciaux, plus que dans le gouvernement fédéral. Les juges fédéraux sentent la faiblesse relative du pouvoir au nom duquel ils agissent, et ils sont plus près d’abandonner un droit de juridiction dans des cas où la loi le leur donne, que portés à le réclamer illégalement.
Après avoir reconnu le moyen de fixer la compétence fédérale, les législateurs de l’Union déterminèrent les cas de juridiction sur lesquels elle devait s’exercer.
On admit qu’il y avait certains plaideurs qui ne pouvaient être jugés que par les cours fédérales, quel que fût d’ailleurs l’objet du procès.