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Le déclare dûment atteint et convaincu d’avoir, au mois de juin dernier, ouvert une lettre adressée au ministère public, par le commissaire commandant du Vauclin, et d’en avoir tiré une copie qu’il aurait déposée chez Bissette ; d’avoir pris communication du libelle chez ledit Bissette ; d’avoir remis à celui-ci un manuscrit contenant des expressions outrageantes contre les magistrats de cette colonie, et dont l’écriture est de Samirai et de celle de sa femme, d’où résulterait la preuve d’une participation évidente aux manœuvres criminelles de Bissette ; d’avoir, en outre, le 21 du mois de décembre dernier, essayé de suborner deux témoins, qui devaient être entendus au procès.

En ce qui touche le nommé Volny, le déclare dûment atteint et convaincu d’avoir remis à Bissette un écrit de sa main, avec cette épigraphe, Salus populi suprema lex esto, composé dans le but d’exciter des levains de haine, rempli de calomnies contre les tribunaux, d’attaques contre la législation établie, et infecté d’ailleurs des mêmes principes subversifs que ceux ci-dessus signalés, d’avoir reçu de Bissette le libelle incriminé en communication, d’avoir enfin participé à ses coupables projets.

En ce qui touche les nommés Eugène Delfille, Bellisle-Duranto, Joseph Frapart, et Joseph Démil, dit Zonzon, les déclare dûment atteints et convaincus d’avoir approuvé et signé plusieurs documens et pièces trouvés chez Bissette, dans le but de leur donner de la consistance et de l’autorité parmi les gens de couleur ; d’avoir connu et encouragé toutes les manœuvres secrètes de leur classe ; et, en outre, déclare ledit Eugène véhémentement soupçonné d’avoir, le 21 décembre dernier, tenu un propos séditieux et du caractère le plus dangereux, dans le moment d’agitation où se trouvait la colonie.

Pour réparation de quoi, ordonne que les accusés Cirille-Charles-Àuguste Bissette, Jean-Baptiste Volny, Louis Fabien fils, soient tirés des prisons et conduits par l’exécuteur des hautes œuvres sur la place du marché de cette ville, au pied de la potence, pour y être marqués des trois lettres G. A. L., et être ensuite envoyés dans les bagnes de la métropole pour y servir le Roi à perpétuité ;

Condamne l’accusé Eugène Delfille au bannissement à perpétuité du royaume ; les nommés Bellisle-Duranto, Joseph Démil, dit Zonzon, et Joseph Frapart, au bannissement à perpétuité des colonies françaises, avec injonction de garder leur ban sous de plus graves peines ;

Ordonne que le libelle intitulé : De la Situation des gens de couleur libres aux Antilles françaises, soit lacéré par les mains du bourreau et brûlé au pied de la potence ;

Fait défense à tous et à chacun d’avoir chez soi ledit libelle,