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de la haute-police ; et (art.31) qu’aucun citoyen non attaché au service ne pourra être arrêté extra-judiciairement que sur le visa du grand-juge, et qu’il en sera rendu compte au ministre. »

Mais en premier lieu, si cet arrêté reconnaissait au gouverneur le droit de retenir en prison les habitans, sans jugement, il ne lui accordait pas celui de bannir ou de déporter, peine bien plus forte que celle de l’emprisonnement nécessairement temporaire, parce que dans, cette position on peut encore communiquer avec sa famille et veiller à la direction de ses affaires.

En second lieu, cet essai d’établissement militaire, suspensif du régime légal et de l’ordre civil, si conforme au caractère particulier du chef du gouvernement d’alors, a disparu devant les lois de la restauration.

S. M. en reprenant possession de la colonie, à la fin de 1814, avait, par un mémoire d’instruction aux nouveaux administrateurs, du 16 août 1814, enregistré au Conseil supérieur le 15 décembre, prescrit de remettre la Martinique sous la protection de ses anciennes lois, et en conséquence, par une ordonnance du 12 décembre 1814[1], M. le comte de Vaugiraud, et l’intendant Dubuc ont rétabli les tribunaux de la colonie dans leurs dénominations, attributions et prérogatives, dont ils jouissaient avant 1789. (Art. 1er.)

« La colonie, porte l’article 2, sera régie par le code civil maintenant en vigueur, et par les lois et ordonnances enregistrées dans les tribunaux, sauf toutes exceptions et modifications qu’il plaira à S. M. d’y apporter. »

Il ne s’agit donc plus que d’examiner si les lois de la colonie, antérieures à 1789, autorisaient les déportations ou bannissemens sans jugement. Nous avons parcouru attentivement le code officiel de la Marti-

  1. Insérée au Recueil complet des lois et des ordonnances année 1814, p.659.