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partie 2, du Code pénal de 1791, quelque soit sa place ou son emploi, autres que ceux qui ont reçu de la loi le droit d’arrestation, qui donnera, signera, exécutera l’ordre d’arrêter une personne, vivant sous l’empire et la protection des lois françaises, ou l’arrêtera effectivement, si ce n’est pour la remettre sur-le-champ à la police, dans les cas déterminés par la loi, sera puni de la peine de six années de gêne. — Les gardiens et geôliers sont déclarés complices. » Cette disposition a été renouvelée par l’article 634 du Code du 3 brumaire an 4, et par les articles 114, 119 et 120 du Code pénal. La sollicitude du législateur a été si loin, qu’il poursuit les fonctionnaires publics qui refusent de constater les détentions illégales et arbitraires.

Les prisons d’État ont été rétablies un moment par un acte du despotisme du chef de l’ancien gouvernement, usurpateur en ce point de la puissance législative ; mais ce décret du 3 mars 1810 est tombé par l’effet de la promulgation de la Charte.

Si les peines portées contre les détentions arbitraires n’existent pas dans la législation qui régit la colonie, la responsabilité morale de pareils actes n’en est pas moins grande ; dans tous les cas, il suffit qu’aucune loi n’autorise les gouverneurs à déporter sans jugement les citoyens domiciliés ; si la pratique existe, elle est abusive et rien ne saurait la justifier.

À la vérité, un arrêté consulaire du 6 prairial an X (26 mai 1802), publié à la Martinique[1] à l’époque de la reprise de possession par la France, porte, art. 5 : « Que le gouverneur pourra, en cas d’urgente nécessité et sur sa responsabilité, surseoir en tout ou en partie à l’exécution des lois et réglemens, après en avoir délibéré avec le préfet colonial et le grand-juge. (Art. 15), que le préfet colonial est chargé

  1. Voy. Code de la Martinique, tome IV, p. 462.