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MÉMOIRE À CONSULTER[1]

sur
La question de savoir si les Déportations sans jugement sont autorisées par les lois de la Colonie.
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L’ordre, en vertu duquel les consultant ont été arrachés à leurs propriétés et à leurs familles, paraît être une de ces mesures arbitraires, connues autrefois en France sous le nom de lettres de cachet.

Ce mot lui-même se trouve, pour la première fois, dans l’ordonnanee d’Orléans,

Art. XI : « Et parce qu’aucuns abusant de la faveur de nos prédécesseurs par importunité, ou plutost subrepticement, ont obtenu quelquefois des lettres de cachet et closes, ou patentes, en vertu desquelles ils ont fait séquestrer des filles, et icelles épousé, ou fait épouser, contre le gré et vouloir des pères, mères, et parents, tuteurs ou curateurs, chose digne de punition exemplaire, enjoignons à tous juges de procéder extraordinairement et comme de crime de raps, contre les impétrans, et ceux qui s’aideront de telles lettres sans avoir aucun égard à icelles. » (Charles IX, à Orléans,

  1. Il avait été rédigé en forme de consultation ; mais on a été obligé, vu l’urgence, de le transmettre à son excellence le ministre de la marine avant la délibération des avocats. On sera surpris sans doute qu’une telle question puisse être élevée aujourd’hui. Cependant il faut bien l’examiner pour rassurer les esprits timorés qui croient que l’autorité ne se trompe jamais.