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tion de ceux qui ont signé la dénonciation clandestine, et qui, nous en sommes persuadés, sont désavoués par tout ce que la colonie renferme de blancs, amis de la justice et du véritable ordre social.

La proclamation du gouverneur lui-même, écrite avec une grande circonspection, est dirigée autant contre les agitateurs, qui ont dénoncé, que contre les distributeurs de la brochure dont il s’agit. D’ailleurs cette proclamation ne dit pas un mot de la conspiration ; elle ne parle que de l’agitation des esprits ; et, si depuis on a arraché au gouverneur l’ordre de déportation, que l’on signale comme une preuve de l’existence du complot, nous disons que cet ordre n’est pas l’œuvre du gouverneur, mais d’un comité colonial, qui s’arroge l’autorité souveraine, et qui prétend dicter ses volontés tyranniques aux administrateurs et aux tribunaux.

Comment, s’ils n’avaient pas été effrayés par des terreurs paniques, les magistrats de la Martinique auraient-ils, dans un arrêt, supposé comme existante une conspiration dont il n’y avait aucune preuve judiciaire ?

Si, dans leur opinion, cette conspiration eût été flagrante, auraient-ils été chercher dans les lois inconnues à la colonie, des peines pour un délit nouveau ? Le crime de conspiration ou de complot, c’est-à-dire le crime de lèze-majesté, n’est-il pas prévu, puni par nos anciennes lois criminelles, aussi sévèrement que par les nouvelles ? Auraient-ils négligé de poursuivre et de condamner les conspirateurs ?

Comment les magistrats de la Martinique ont-ils pu considérer comme des écrits séditieux les minutes d’adresses communiquées au gouverneur, et adressées aux premières autorités de l’État, et à V. M. elle-même ?

Qu’est-ce que les formules ? Bissette, véhémentement soupçonné d’avoir eu part à la composition d’un libelle ; Eugène Delille d’avoir tenu un propos sédi-