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5 juillet 1788, a ordonné aux administrateurs de la Guadeloupe de mettre fin à l’avidité des juges, qui imposaient alors des taxes exorbitantes, et s’attribuaient la plus grande partie du produit des confiscations. Votre Majesté, en abolissant la confiscation, et en mettant fin à la vénalité de la justice, a fait cesser les plus crians de ces abus.

Il est défendu aux blancs d’épouser des filles de sang-mêlé[1] ; ni la jeunesse, ni la beauté, ni les vertus ne trouvent grâce devant ce détestable préjugé ; on a même décidé que les nobles qui se seraient ainsi mésalliés[2] seraient privés de leurs privilèges de noblesse, et ordre a été donné au conseil supérieur de ne pas les enregistrer. (Décision du 26 décembre 1705, enregistré le 13 novembre 1704.)

Un arrêt du conseil supérieur, du 3 juillet 1719, a

  1. Réglement spécial de mars 1724. Décisions des 7 décembre 1723 et 25 septembre 1774. Les mariages ont été interdits, même en France ; arrêt du conseil supérieur du 5 avril 1778. Cependant, et comme la raison prévaut toujours sur les dérogations à la loi naturelle, un arrêt du 2 mai 1746 a ordonné de passer outre au mariage d’un blanc et d’une mulâtresse libre, à peine, contre le curé, de la saisie de son temporel.

    Un ministre de Louis XV a écrit en 1771 (27 mai) que cette prohibition avait pour but de ne pas affaiblir l’état d’humiliation attaché à l’espece des hommes de couleur, dans quelque degré que ce soit, etc., prêtant à la majesté royale un langage indigne d’elle, et que toutes les ordonnances de nos rois désavouent. Ce ministre a osé dire que le gouvernement maintiendrait à jamais le principe qui doit écarter les gens de couleur et leur postérité de tous les avantages des blancs ; en conséquence de ces principes, ce ministre a cassé le marquis de…, capitaine de dragons, qui avait épousé, en France, une fille de sang-mêlé. Un autre ministre en 1807, a interdit aux officiers de l’état civil de célébrer de pareils mariages, et peut-être faudrait-il recourir à des formalités judiciaires, pour contraindre les officiers de l’état civil, qui refuseraient.

  2. Arrêt du conseil supérieur, du 23 octobre 1783, qui maintient un sieur Reculé dans l’état et profession de blanc non-mésallié, et lui accorde une réparation de la part de celui qui l’avait appelé un quarteron libre.