pas pour lui attribuer l’autorité dune ordonnance
émanée de nous, et n’empêche pas qu’elle ne doive
uniquement être considérée comme une simple déci¬
sion ministérielle. ( Arrêt du conseil du 29 janvier
1825 , n° 5354 j hs Caraman, Sirey, Recueil général,
tom. 1824, 2e p., pag. i38. )
Si, dans l’espèce citée , le conseil d’Etat a si rigou¬
reusement tenu à la stricte observation de la seule
forme qui puisse garantir que l’autorité royale a été
légalement consultée, à combien plus forte raison
ne dèvra-t-il pas regarder comme nul de toute nullité
un acte qui, destiné à abroger des réglemens souve¬
rains et à mettre hors la loi une population entière,
n’est néanmoins revêtu que de la signature isolée
d’un ministre. •
Et qu’on ne dise pas que la forme des lois et des
réglemens peut différer aux colonies de celle qui est
consacrée en France. D’abord l’art. 73 delà Charte ne
porte rien de semblable, et ensuite ii ne s’agit pas ici
d’une simple formalité extérieure , mais d’une forme
essentielle et viscérale. Les ministres ne sont pas plus
aux colonies qu’en France suppléans de Sa Majesté
et dépositaires de l’autorité royale ; ils n’en sont que
les agens.
II. Le plus ancien de nos criminalistes (Ayrault)
a dit : Justice gist en formalité : sans forme, ce ré est
plus justice, c’est force, c’est violence , c’est cruauté,
c’est tyrannie pure. Si aucune forme légale n’a été
suivie parM. le gouverneur de la Martinique dans les
traitemens qu’il a infligés aux consultans, c’est par
une pure voie de fait qu’il les a fait enlever de leurs
foyers et déporter du pays. Et en effet qui pouri’ait
voir autre chose, lorsqu’aucune instruction n’a eu
lieu, que les prévenus n’ont été ni interrogés, ni con¬
frontés avec les délateurs et les témoins, ni entendus
dans leurs défenses, et qu’enfin aucun jugement,
aucune décision quelconque ne leur a été notifiée
préalablement à toute exécution ? Et si ce n’est pas là