encore sur la loi vivante qui est le prince , tous ces
témoignages se certifient mutuellement et forment
un corps d’autorité. Lorsqu’il parle sans loi, il ne
peut être garant ; il est sans garant lui-même. Lors¬
qu’il parle contre la raison et la loi, la déclaration
qu’il fait au nom du prince, bien loin de fortifier le
commandement, ne sert qu’à le rendre plus suspect.
La volonté qu’il prétend avoir recueillie ne peut être
qu’une volonté supposée ou une volonté momenta¬
née qui ne suffit pas en France pour changer la règle ,
et qui d’ailleurs est mal certifiée Votre Majesté
ne fait connaître ses intentions aux sièges, inférieurs
que par l’entremise de son chancelier, parce qu’ils ne
reçoivent que des ordres d’exécution et de manuten¬
tion , et non des ordres de législation. Vos parlemeus
sont institués pour recevoir, à l’exclusion des tribu¬
naux subalternes, les actes de l’autorité législative
et du plein pouvoir , et ils ne les reçoivent que de
vous. Le sceau est la seule marque à laquelle ils
puissent reconnaître votre autorité ; et ce serait une
formalité bien vaine que le sceau, si la signature de
votre chancelier était équivalente La volonté du
roi n’opère dans la justice, comme acte du pouvoir
suprême, qu’au nom de celui que Dieu en a revêtu,
et avec les marques de la souveraineté. » .
Ce principe n’a pas pu changer, puisqu’il tient aux
formes essentielles , à la manifestation complète et
sans surprise de la volonté royale. Aussi le conseil
d’Etat l’a—t—il appliqué récemment dans toute sa ri¬
gueur. Il s’agissait d’un acte ministériel du 25 janvier
1819, rendu, y est-il dit, après avoir pris les ordres
du roi, mais non signé de Sa Majesté. Le roi, en son
conseil d’Elat, n’a eu aucun égard à cette décision ,
« considérant que rien ne peut suppléer à notre si¬
gnature dans les actes qui sont susceptibles d’en être
revêtus ; qu ainsi 3 quoiqu’il soit énoncé, dans cette
décision, que le ministre qui l’a rendue avait préala¬
blement pris nos ordres, cette énonciation ne suffit