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(1) Ils étaient dénommés dans la requête. — Le préposé de l’enregistrement a exigé le paiement de 41 fois le droit de 27 f. 50 c., c’est-à-dire 1, 127 fr. 50 c. Alors on a rédigé ainsi : « Et pour G. M. St.-Aude, faisant tant pour lui que pour ses compagnons d’infortune ci-après nommés, lesquels ne figurent pas en la présente requête, par le seul motif que l’on veut les assujettir au paiement d’autant de droits d’enregistrement qu’il y a de supplians, malgré le principe qui met à la charge du trésor, en matière criminelle, toutes les avances. »

Le préposé a vu dans cette clause un moyen indirect de faire figurer dans la requête les trente-six déportés qu’on disait n’y être pas ; il a exigé qu’elle fût ainsi libellée :

« Et pour. G M. St.-Aude, commis et propriétaire, détenu en rade de l’île d’Aix. Étant observé que les ci-après nommés ne figurent pas en la présente requête, attendu qu’ils ne peuvent consigner autant de droits qu’il y a de supplians ; l’intérêt étant identique. » — Il a fallu s’y conformer pour ne pas empêcher le pourvoi de recevoir son effet. — Est-ce la faute de ces malheureux s’ils sont obligés de recourir à la justice du Conseil-d’État ?