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en France en rade de Brest, à la fin d’avril, quatre d’entre eux ont reçu la permission de débarquer le 19 mai ; mais il résulte de la lettre ci-jointe du sous-préfet de Brest, sous la date du 5 juin 1824, qu’ils sont détenus, puisqu’on leur refuse des passe-ports. Germain Saint-Aude et ses autres compagnons d’infortune ont été transportés en rade de l’île d’Aix ; deux seulement ont obtenu d’entrer à l’hospice pour y être soignés dans leur maladie ; mais tous sont détenus, ainsi qu’il résulte de la lettre ci-jointe, sous la date du 15 juin, de M. le comte de Maurville, commandant de la marine, à Rochefort.

Le 24 juin, ils ont été embarqués de nouveau, même les malades, sur le navire le Chameau, sans qu’on leur ait fait connaître les ordres en vertu desquels on les arrache à la justice de la mère-patrie, et peut-être les infortunés naviguent déjà vers le Sénégal, où l’on veut ensevelir leurs plaintes et celles de leurs enfans.

Mais il n’en peut être ainsi : nous avons un roi ami de la justice et protecteur de tous ses sujets ; nous avons une pairie investie de pouvoirs suffisans pour réprimer de pareils attentats.

Sa compétence, à l’égard de M. le général Donzelot, premier auteur de tous ces maux, résulte de la nature même de l’attentat, il a porté atteinte à la sûreté de l’État et de la qualité du fonctionnaire, il est gouverneur de colonie, et, à ce titre, justiciable de la Cour des Pairs, ainsi que cela résulte de la résolution de la Chambre du 8 mars 1816, interprétative de l’article 33 de la Charte.

À ces causes les supplians demandent à la noble Cour acte de la plainte qu’ils déposent entre les mains de Monseigneur le chancelier de France, son président, contre M. le gouverneur général Donzelot, pour les attentats dont il s’agit, requérant qu’il en soit informé.

Et pour justifier du contenu de cette plainte, on