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des innocens, qui ont placé dans moi, et dans la justice de leur cause, toutes leurs espérances.

Daignez agréer, monsieur le conseiller d’État, l’expression de mon respect.

N° XLIII. Extrait de la citation donnée à la requête de MM. Eriché, Millet, Laborde et Thébia, aux sieurs comte de Mauny, conseiller auditeur à la cour de la Martinique, à l’éditeur responsable du Drapeau blanc, au comte de Caqueray-Valmenier, ancien procureur-général et député de la colonie, et à madame Agasse, éditeur responsable du Moniteur, en parlant à leurs personnes.

12 août 1824.

Attendu, en ce qui concerne M. le comte de Mauny, que par une lettre signée de lui, insérée au Drapeau blanc du 24 juillet, il s’est permis de dire que les déportés de la Martinique, du nombre desquels sont les exposans, étaient des coupables, qu’une procédure a été instruite contre eux, que les formes ont été observées à leur égard, qu’ils sont des condamnés subissant une peine légale, et qu’en se servant des expressions suivantes : En 1824, quelques jours de plus, et les massacres de Saint-Domingue recommençaient, M. de Mauny impute aux requérans des crimes qui font horreur, tandis qu’il sera prouvé que ceux qui sont l’objet des calomnies de M. de Mauny, ont défendu, au péril de leur vie, la personne et la propriété des blancs ou créoles de la Martinique.

En ce qui concerne M. le comte de Caqueray-Valmenier :

Attendu que par un article inséré dans le Moniteur du 27 juillet, il s’est permis de traiter les requérans de factieux, que l’on se plaisait à qualifier ridiculement de missionnaires, de les traiter de conspirateurs qui s’étaient partagés les places des principaux fonctionnaires de la colonie, et de dire, sans preuves, que l’exécution du complot devait avoir lieu à la Martinique, le 25 décembre, et qu’il n’a manqué son exécution que par l’arrivée à Saint-Pierre d’une compagnie d’artillerie venant de France ;

Que par ces écrits, les sieurs comte de Mauny et Caqueray-Valmenier, ont imputé aux requérans des crimes, punis par les lois pénales de la peine capitale, et qu’ils sont dans l’impossibilité de rapporter à l’appui de leur assertion, en ce qui concerne les déportés, aucun jugement ou preuve légale ;

Ce qui constitue au plus haut degré le délit de diffamation, prévu par l’article 18 de la loi du 17 mai 1819 ;

Et en ce qui concerne les éditeurs responsables du Drapeau