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INSTRUCTION DE LA JEUNESSE

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cléricaux, l’éiierjtique formule qu’il employait, le 23 août suivant, à propos des instituteurs syniliealistes : L’intolérable ne doit pas être toléré.

(I Le troisième projet ministériel, passant de la défensive à l’olTensive, institue le i. contrôle de l’enseignement privé ». Certaines exigences, relatives aux diplômes, rendront plus difficile l’ouverture des écoles libres, et certaines autres exigences, relatives à l’inspection des livres et des cahiers, rendront plus facile leur fermeture par sentence judiciaire. ..

a Le quatrième projet impose un droit de diplôme, atteignant ôo francs pour les palmes d’ollicier de l’Instruction publique et 25 francs pour les palmes d’officier d’Académie. Ce droit, dont seront exempts les instituteurs officiels, permettra de créer un

« fonds de subvention pour les fêtes scolaires »…

a Le cinquième projet, plus grave que le précédent, organise, dans chaque commune de France, une caisse des écoles subventionnée par l’Etat. « La caisse des écoles a pour objet de faciliter la fréquentation scolaire, soit par la création de récompenses, encouragements, soit par la création d’œuvres variées et adaptées aux besoins particuliers de la commune, comme fournitures scolaires, cantine, vestiaire, nourriture, logement, transport des écoliers. » Mais, contrairement à la pratique actuelle des municipalités catholiques ou indépendantes, et contrairement à la jurisprudence du Conseil d’Etat, comme à propos de la distribution des secours aux enfants pauvres, la caisse des écoles sera exclusivement réservée aux élèves de l’école la’ique. M. Guist’liau. dans son discours du G octobre 1912, a fortement revendiqué, en faveur de l’enseignement officiel, ce privilège exorbitant ; il a marqué une opposition aussi dédaigneuse qu’absolue à tout ce qui rappellerait, fût-ce de loin, la répartition proportionnelle scolaire. »

Le cabinet Barlhou a affiché sa sympathie pour la Défense laïque, en ces termes cjTiiques : « La Chambre mènera à bonne un la discussion des projets relatifs à la fréquentation scolaire et à la défense de l’école laïque. En protégeant les écoles publiques contre des outrages, des campagnes et des manœuvres qui deviennent de plus en plus intolérables, la République rendra au dévouement de ses maîtres la tran(]uillité qu’il serait à la fois périlleux et injuste de leur refuser plus longtemps. » (Déclaration du Gouvernement, Journ. off., 26 mars igiS, p. 118J.)

La Jurisprudence administrative rivalise, avec nos législateurs, de sévérité et de rigueur à l’égard des écoles libres qui, cependant, chaque jour, font leurs preuves.

Ainsi, s’agit-il d’écoles chrétiennes, d’œuTes charitables ayant un caractère confessionnel, les communes, en principe maltresses de disposer de leurs excédents de recettes, quand elles ont satisfait à toutes leurs dépenses ordinaires ou extraordinaires, facultatives ou obligatoires, ne peuvent leur allouer aucun secours, à moins que ces secours ne leur soient distribués en nature et par les soins du maire.

Voilà la jurisprudence du Conseil d’Etat, telle qu’elle résulte d’un Avis administratif du 19 juillet 1888 et de l’arrêt au contentieux du 20 février 1891. Tout subside aux œuvres clirétiennes est interdit, alors que le Conseil municipal de Paris, appuyé par l’autorité supérieure, alloue régulièrement des subsides à l’orphelinat maçonnique de la rue Cadet, à la Ligue de l’enseignement, à la Fédération de la libre pensée, à l’Union française de la jeunesse ! Toutes les fois qu’il a été i)ermis de supposer que des subventions communales pourraient profiter à

des écoles chrétiennes, on a vu des préfets annuler, ainsi que le Conseil d’Etat, les délibérations prises. Le Conseil d’Etat estime, en effet, qu’il faut veiller à ce que les subventions accordées ne diminuent pas les charges des écoles libres… religieuses. — Les municipalités peuvent, toutefois, voter des vêtements, des aliments pour les élèves nécessiteux des écoles, sans distinction. Cette façon de procéder a été reconnue licite, par arrêt du Conseil d’Etat du 24 oiai 1912.

Le Conseil supérieur de l’instruction publique, convoqué en session extraordinaire vers la fin de l’année igrj.a, sur la proposition du ministre, agréé un texte qui, modifiant le décret du 18 janvier 1887 (art. 1^0), restreint encore le droit d’inspection du maire sur l’école publique de la commune. Pouvait-on tolérer que des maires catholiques, désireux d’assurer le respect de la religion, profitassent de leur droit d’inspection pour se rendre compte de l’esprit de l’enseignement et, dans ce but, se permissent d’examiner les livres ou cahiers des élèves ? La modification du décret de 1887 met fin à un tel H désordre », et le ministre, en attendant les votes parlementaires, a protégé l’immunité des instituteurs officiels !

30 Reconstitution de l’enseignement chrétien : Action de iépiscopat et des catholiques, organisation de la défense. — Les lois dont on vient de présenter l’analyse sommaire, leur interprétation, leiu- mise en vigueur, habituellement tracassière, quelquefois brutale, avaient jeté la plus profonde inquiétude dans l’esprit des évêques et de tous ceux que préoccupent le respect de la conscience chrétienne, en même temps que le souci de la liberté du père de famille. De fait, la tâche était immense : il fallait reconstituer, dans toute la France, l’œu^Te des écoles libres, et cela immédiatement.

Dès le 20 juillet 1879, P^^* ^^ ^o mars 1886. notamment, le cardinal GriBBRT, archevêque de Paris, jugeait indispensable de faire entendre la plus décisive protestation contre les projets de lois alors en préparation. Les écoles libres devenaient « l’œuvre capitale de notre temps, et l’aumône qui les soutient est la première des aumônes, la plus nécessaire, la plus féconde, la plus méritoire ». A ce noble langage s’associaient Mgr Freppbl, le cardinal Pkrracd, MgrTuRixvz, pour ne citer que les membres de l’épiscopat qui, les premiers, élevèrent la voix.

Les catholiques firent écho à ces énergiques protestations et s’organisèrent. Le Comité de défense religieuse fut sollicité de toutes parts de provoquer contre la loi de malheur un pétitionnement analogue à celui qui fit rejeter le fameux article 7 de Jules Ferry : le succès de ce pétitionnement fut rapide et considérable. — La Société générale d’éducation et d’enseignement, créée dès 1868 pour combattre le programme déjà menaçant de ceux qui voulaient détruire l’enseignement religieux, n’a cessé de travailler à la défense et à la propagation de l’instruction fondée sur l’éducation religieuse ; elle n’a cessé de soutenir la thèse chrétienne et patriotique de la liberté de l’enseignement, du droit des pères de famille, et de la mission de l’Eglise, opposée à la thèse, césarienne, de la’domination de l’Etat sur les âmes, à la mainmise de l’Etat sur les jeunes générations. Depuis 1882, son comité d)i contentieux a donné des milliers de consultations ; elle a réparti plus d’un million et demi entre les écoles chrétiennes les plus nécessiteuses, et elle ne cessera de tendre la main que lorsqu’il n’y aura plus un seul enfant catliolique qui ne soit assuré de trouver sa place dans une école libre. — A vrai dire, cette