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GALLICANISME

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2) Les théories conciliaires — que les Gallicans avaient voulu faire dédnir à Constance — n’ont pas été (l’abord, directement et en elles-mêmes, réprouvées par le Saint-Siège. Martin V ût — et tout de suite — une déclaration non équivoque de ses sentinuMits à leur égard : le 10 mai 1418, il lit lire en consistoire — mais ne promulgua pas autrement — une bulle contre lu procédure des Polonais qui en appelaient au futur Concile. Gerson ne se méprit pas sur le sens et la portée de cet acte, et écrivit aussitôt un dialogue pour justilier doctrinalenient l’appel à ce tribunal supérieur qu’est l’Eglise assemblée.

3) Dans l’affaire de l’union des Grecs, au concile de Florence, les deux partis qui, au sein de l’Eglise occidentale, s’airronlaicnt alors si tragiquement sur la question de la constitution ecclésiastique, virent autre chose que l’heureux rétablissement de l’unité chrétienne : Eugène IV d’une part, les Pères de Bàle de l’autre, clierchaient en Orient un appui pour leurs l)rétentions rivales. Les Grecs ne vinrent pas à Bàle ; ce fut le iiape qui promulgua à Florence le décret d’union, et la théologie romaine qui bénéOcia de la délinition acceptée parles Orientaux Cette définition était une condamnation indirectedes décisions bàloises [l.aetentur Cæli, 6 juillet 1489, Denz. B., 694 (588) |. Nous définissons, disait Eugène IV, que le Saint-Siège ai)Ostolique et le pontife romain possèdent la primauté sur l’univers entier (in uni^ersum orbem), que ce pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre, prince des apôtres, le vrai vicaire du Clirist, le chef de toute l’Eglise, le père et le docteur de tous les chrétiens, qu’à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, Jésus-Christ a donné plein pouvoir de paître, régir et gouverner l’Eglise universelle, comme il est précisément contenu dunsles actesdes Conciles généraux et les saints canons. Ipsi… plenam pote.statem traditam esse, nuemadmodum etiam in gestis oecuiuenicorumconciliorum et in sacris canonibus continetur, /.v// Sv t/so’ttîv y.v.’i iv toû rsaxTix^r ; rûv oiyryjfizviy.d-^ Tuvoowv >?Kt [sv] Tot4 îsp’^Ti y.yydri Siv’/yjj-Qv, v=TVA,

Les gallicans ont épilogue sur cette dernière incise, pour amoindrir, ou même retourner à leur profit le sens de tout le paragraphe. Contre l’autorité du texte latin original et de toutes les copies contemporaines, ils ont proposé de lire quem ad mndum et ou même Ju.rta modum qui in gestis, leçon plus conforme, disaient-ils, au texte grec du décret d’union, et qu’il faudrait traduire : « Jésus-Christ a donné au pape plein pouvoir…, mais seulement dans la mesure admise par les conciles et les canons. » Grammaticalement l’incise grecque, séparée de son contexte, pourrail supporter ce sens ; cependant, pour qui lit la l)hrase entière, il est malaisé deconcevoir clairement ce que peut bien être un plein pouvoir, qui n’est pas plein, mais limité aux prérogatives reconnues par les conciles. A priori, il n’est guère vraisemblable qu’à cette date, un pape du caractère d’Eugène IV, dans une définition dirigée en partie contre les gens de Bàle, ait laissé passer une profession de gallicanisme. Eu fait, dans la discussion d’un mois quin 1439) qui s’engagea entre Grecs et Latins sur la forme et la teneur du décret d’union, — discussion où le pape, à son ordinaire, se montra fort intransigeant sur ses moindres prérogatives, — les théologiens romains pour démontrer la primauté pontilicale, s’appuyèrent princi [)alement sur l’histoire des conciles et en particulier sur le rôle de S. Léon le Grand à Chaiccdoine. Aussi le 1" juillet, d’un commun accord, laissa-t-on tomber de la formule choisie le rappel de la doctrine des saints Pères et de l’Ecriture, pour retenir seulement celui des actes conciliaires et des canons, preuve capitale invoquée par les Latins et acceptée par les

Grecs. Dans ces conditions, l’incise quemadmodum, etc. paraît avoir plutôt une intention démonstrative (]u’un sens restrictif (cf. Wii.mehs, Histoire de la Keligion, etc., Paris, s. d., t. 11, p. a47 s([.).

La condamnation directe des doctrines bàloises suivit d’assez près la promulgation de la doctrine catholique. Dans la constitution Moyses (4 septembre 1439), Eugène IV accusa formellement les clercs de Bàle d’avoir détourné de leur sens les canons de Constance ; il condamna leur interj>rctation et leurs décrets comme contraires au sens de l’Ecriture, des saints Pères, et du concile même sur lequel ils s’appuyaient ; enl

, le 20 avril 1 44’. la bulle Jitsi non dubitamus envoyée aux universités, aux rois et aux princes, aflirmait la primauté du S. -Siège, son droit de contrôler et de réprouver au besoin les décisions conciliaires, de transférer et dissoudre les conciles ; quant aux décrets de Constance, inadmissibles au sens donné par les Bàlois, ils sont l’ccuvre d’une seule obédience et n’étaient pas nécessaires pour rétal)lir l’unité (cf. Noël Valois, Le pape et le Concile, 2 vol., Paris, 1909).

4) Vingt ans plus tard, un ancien membre de l’assemblée schismatique bàloise, /Eneas Sylvius Pie colomini, devenu le pape Pie 11, écrivait une bulle pour rétracter les erreurs de sa jeunesse (In minorihus agentes) ; il y établissait la constitution monarchique de l’Eglise, restreignait la juridiction supérieure du concile au seul cas du pape douteux, et professait que toute juridiction découle du chef dans les membres. Le 18 janvier 1459 (bulle E.recrabilis, Denz. B., 717 (608)|, il condanmait comme entaché d’erreur et détestable tout ai>j)el au futur concile. SixTB IV et Jules II renouvelleront cette condamnalion, et la prohibition de cetleprocéduresera inscrite à l’arliclc 2 de la Bulle In Cæna Domini.

5) Dans sa iv’session (10 décembre 1512), le V concile oecuménique du Latran réprouva la Pragmatique sanction de Bourges, et dans la xi’(19 décembre 1.5 16) LÉON X, en promulguant le concordai de Bologne [Bulle l’astor aeternus, Denz. B., 740 (622)], établit que, contrairement aux aflirmalions de la Pragmatique inspirées par des décrets bàlois postérieurs à la translation légitime de l’assemblée, le pontife romain tout seul a autorité sur tous les conciles : cette doctrine, ajoutait Léon X, est prouvée non seulement par l’Ecriture, les Pères, l’enseignement des papes ; mais encore par la confession manifeste des conciles eux-mêmes.

6) Pour ce qui regarde la Déclaration de lOS ?, l’excellent recueil Denzinger Bannvvart (p.3C6, note2) manque un peu à son exactitude habituelle. Il n’est l>as vrai que par un bref du 1 i avril 1682 (Paternae Charitati) Innocent XI ait rejeté les quatre articles : ce bref concerne uniquement le consentement donné par l’assemblé du Clergé à l’extension de la Régale et ce qui s’en est suivi. Le pape, il est vrai, fit plus tard préparer une constitution sur la matière ; mais outre qu’elle ne fut jamais publiée, elle se bornait à renouveler et à appliquer à la France les prescriptions du second concile de Lyon relatives à la Régale et à annuler l’acte de la Déclaration sur la puissance ecclésiastique. Quant à la doctrine. Innocent XI, malgré la pression de quelques conseillers zélés, en réservait le jugement à une décision ultérieure du S.-Sicge. (Les minutes successives de cette Constilulion sont aux Archives vaticanes,.unziat. Francia, 8170, et à la bibliothèque Casanatense, mss. Casanale ii, 11, 8.) Sur son lit de mort, Alexandue VIII, successeurd’Innocent XI, publia, non pas la constitution, mais le