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GALLICANISME

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dtvortio f.olliarii I l, P.L., CW.j ! --’/l191) ; a’ymrmi ; me il ("crivit celle phrase que la Sorljoiine gallii^ane eût ccrtainemenl censurée : « Sedes npostoticn] a fjua rifiis reliy ; ionis et ecclesiasticæ ordinationis, atque canonicæ judicationis prnfliixit (Opiisc. i.v, cap. adv. Ilincmar. I.attd., c. 35, /". /.., CXXV, ’lai). Sa pensée ne se laisse donc pas réduire, comme le dit Sclirors, aux quatre articles de 1682. Il a pourtant préludé à certaines prati<jues ou à certaines thèses du (, ’allicanisme postérieur : en maintenant, à l’eucontre de la centralisation romaine, ses droits archiépiscopaux, en s’opposmt aux appels à Home des simples prêtres (par respect pour le pape), et en ne les permettant aux seuls évèqjies qu’après licence du roi et <lu nu-lropolitain (P. /,., GXXVI, SiS-Sii-iSô etc.), en dislin^uant (en raison, il est vrai, de leur Ijnt et non de leur origine) entre la valeur permanente des canons et la valeur passagère des décrétâtes (ibid.385 etc.), en propageant la formule d’obéissance au pape seciindum coHofics (conciles de Troyes, Douzy et Ponthion). Au reste, à cette date, tout le monde, Nicolas 1" surtout, proclamée l’égard des canons un respect inviolable ; le pape rompit avec Photius et l’Orient tout entier pour les faire observer : les canons sont int an gi blés. Pourquoi ?(Juand on aura répondu à cette

« [uestion en mettant l’Eglise, qui les a portés, au-dessus

du pape, le gallicanisme doctrinal sera né. IhNCMAR dit au contraire : « Quatinits et apostoUca Sedes propriuni vigorem retineatet se concessa aliis jnni non miiiunt. » (P. /.., CXXVI, C38.) Il n’est pas encore gallioan.

Après lui, tandis que l’Eglise, avec toute la société occidentale, était entraînée dans la féodalité et le morcellement seigneurial (tendance antagoniste à toute centralisation royale ou pontilicale), les moines clunisiens(fondationdeCluny 910), étroitement unis au S -Siège, conservèrent la tradition ancienne, et, même sous des pontifes indignes, rendirent, dans toute l’Europe, plus présente et plus efficace encore l’action romaine.

[M. D.]

d) L’Eglise sous la monarchie capétienne

Il l’aul descendre jus(]u’en ggl pour trouver une ébauche doctrinale de gallicanisme ecclésiastique nettement caractérisée : elle fut p^o^oquée par la politique.

lIiGiKS CapeI-, le duc des Francs devenu roi par l’initiative des évêques, avait donné l’archevèelié de Reims à in prince carolingien, Arnoil, dont le serment do fidélité avait fait son homme. Ce vassal trahit son suzerain au profit de sa famille et fut fait prisonnier. Hugues et les suffragants de Reims demandèrent au jiape sa déposition. Jean XV, favorable aux prétendants carolingiens, tarda à répondre : le roi traduisit alors le captif devant un concile de treize évêques, réuni à S.-Basle de VerzyprcsReims, les 17 et 18 juin ggi.

Des moines, en particulier Abbon de Fleuhy, défendirent l’arelievèque. Abbon invoqua : 1° contre la procédure suivie, les Fausses Décrétâtes, prescrivant le rétablissement complet et préalal)Ie du prélat accusé ; 2° contre la compétence du tribunal, le droit exclusif du S.-Siège à connaître en première instance des Cansæ majores.

C’est à cette seconde allégation que le propre évêque d’.A.bbon, avec lequel le moine avait eu déj.i maille à partir, Ar.noil D’OnLiÎANs, répondit par un réquisil<pire violent contre les pré tentions pou liiicales. Tout l’essentiel du gallicanisme s’y trouve (P. /.., CXXXIX, 287-338).

Après avoir rai)pelé l’aventure du pape ^osime en

querelle avecles Africains au sujet de l’appel d’.piarius, l’évèqne d’Orléans déclare : « Rome doit être honorée, mais sans préjudice de l’éternelle autorité des canons ; un pape ne peut y déroger, surtout s’il est mauvais, comme le pape d’aujourd’hui ; si l’on veut nous réiluire à la règle de Gélase (Rome juge de toutes les Eglises, à la place des conciles provinciaux), que les.fricains n’admettaient pas, parce que Dieu ne refuse pas son assistance à tous pour la restreindre i un seul, qu’on nous donne un bon pape ! Nous avons fait inutilement toutes les démarclies exigées par les prérogatives du premier Siège. Si la cause est douteuse (seusgallican de la Causa mayr ; /-) nous consulterons un concile général, ou même (quoique les Africains n’api)rouvent pas cette procédure) le Pontife romain. Rome doit être honorée ; dans les cas diirujiles elle doit être consultée ; mais si sa réponse est inique, qu’elle soit anathème. »

L’archevêque de Reims confessa son crime, fut déposé, et Gkhbkrt installé à sa place. Jean XV protesta. Ses légals, Léon et Dominique, convoquèrent les prélats français en terre allemande : ceux-ci refusèrent de s’y rendre. Le pape les appela à Rome Hugues Capet lui lit offrir de venir lui-même en France En gg3-9g^, les évêques des trois provinces de Sens, Tours et Bourges, assemblés à Chclles en présence du jeune roi Robert, entendirent lui rapport de Gerbert sur l’affaire, et approuvèrent la décision de S.-Basle. L’Eglise de France semblait donc d’accord avec Arnould’Orléans et Gerbert. « Lex communis Er.clesiae catlwlicae, écrit ce dernier à Séguin de Sens (P. /,., ibid, 268), erangelium, apostoli, prophetae, canones Spiritu Dei constitnti et tolius nuindi re^erentia consecrati, décréta Sedis Aposldliciieuliliisnon discordantia. » Dans une lettre à Wilderod de Strasbourg, il mettra tout son gallicanismedans une brève formule, empruntée du reste à S. Jérôme : Orhis major est Urhe, édit. Havet, n° 217.

Cependant cette attitude de révcdte contreRome ne put se soutenir longtemps, du moins en public : la théorie qui l’apjjujait n’était ni ferme ni traditionnelle. Tout en contestant les prérogatives pontilicales,.rnoul s’était acharné à démontrer qu’on les avait respectées ; Gerbert, à certains moments, ne met plus en cause le privilège de Pierre, mais son usage : c’est le sens de la formule de S. Léon, transposée jiar Hincmar, sur laquelle il insiste : Aon ma net Pétri prii’itegiiim, ubicunu/ue non fertur ex ejus aequitate jiidiciiim. Cela n’est plus du gallicanisme, mais un appel au droit naturel. Il suflit au légat Léon de montrer un peu d’énergie, pour que le nouvel archevêque de Reims vint lui-même à Mouzon dès ggS, assurer qu’à S.-Basle on n’avait rien fait contre Rome. Ne lui avait-on pas expédié la fameuse relation requise dans les causes majeures ? (IS’iliitaclum yet agendum fuit quod apostolicæ.Sedi non fuerit retatum.) Au reste, on n’avait pas à consulter Rome pour déposer Arnoul de Reims, qui n’avait jamais étéarchevêquelégilime : il avait supplanté, en le dénonçant comme trop dévoué au S.-Sil’ge, Cerbert lui-même, véritable élu, désigné par Adalbéron, dernierarehevêque de ce siège ! En outre, le mal était si grave et demandait un remède si prompt qu’on n’avait pas eu le temps d’agir suivant les règles. Enlin.Vrnoul, reconnaissant que sa trahison l’avait rendu indigne de l’épiscopat, s’était lui-même condamné.

Pour étayer ces arguties, Gerbert rédigea et publia (peut-être en aggravant le gallicanisme de révéque d’Orléans) les actes du concile de.S.-Basle. Le légal y répondit par une lettre foudroanle et vint à Reims, où l’archevêque déposé et celui qu’avaient inironisé les évèqut’s français, comparurent devant lui, le 1" juillet ggo. Gerbert y défendit la