Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/83

Cette page n’a pas encore été corrigée

trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Article 115.

Les douanes des États riverains n’auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera, par des dispositions réglementaires, que l’exercice des fonctions des douaniers ne mette pas d’entraves à la navigation ; mais on surveillera par une police exacte sur la rive toute tentative des habitants de faire la contrebande à l’aide des bateliers.

Article 116.

Tout ce qui est indiqué dans les articles précédents sera déterminé par un règlement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d’être fixé ultérieurement. Le règlement une fois arrêté ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d’une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

Article 117.

Les règlements particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l’Escaut, tels qu’ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s’ils avaient été textuellement insérés.



Article 118.

Les Traités, Conventions, Déclarations, Règlements et autres