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autres Cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des Cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales ; les pays incorporés à la Suisse depuis 1813, ne pourront pas être imposés en raison de l’ancienne dette helvétique.

S’il arrivait qu’après le payement de la susdite dette, il y eût un excédant, il serait réparti entre les Cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l’égard de quelques autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la Diète.

Article 83.

Pour concilier les contestations élevées à l’égard des lands abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lands. Et afin d’éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au Gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants bernois, propriétaires des lands. Les payements se feront à raison d’un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.

Article 84.

La déclaration adressée, en date du 20 mars, par les Puissances qui ont signé le Traité de Paris, à la Diète de la Confédération Suisse, et acceptée par la Diète, moyennant son acte d’adhésion du 27 mai, est confirmée dans toute sa