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générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l’assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l’assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu’il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l’assemblée ordinaire que dans l’assemblée générale, avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l’autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu’il y a parité de voix dans l’assemblée ordinaire, le président décidera la question ; cependant, chaque fois qu’il s’agira d’acceptation ou de changement des lois fondamentales, d’institutions organiques, de droits individuels ou d’affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira ni dans l’assemblée ordinaire, ni dans l’assemblée générale.

La Diète est permanente ; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s’ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l’ajournement et à l’expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l’ajournement, sont réservées à la Diète, qui s’en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Article 60.

Quant à l’ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la Diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n’y aura aucune règle à cet égard ; et quel que soit l’ordre que l’on observera, il ne pourra préjudicier à aucun des membres, ni établir un