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le Grand-Duc de Saxe-Weimar, des districts d’une population de cinquante mille habitants, ou contigus, ou voisins de la Principauté de Weimar. S. M. Prussienne s’engage également à céder à S. A. R., dans la partie de la Principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d’une population de vingt-sept mille habitants. S. A. R. le Grand-Duc de Weimar possédera, les districts susdits en toute souveraineté et propriété, et les réunira à perpétuité à ses États actuels.

Article 38.

Les districts et territoires qui doivent être cédés à S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar, en vertu de l’article précédent, seront déterminés par une Convention particulière, et S. M. le Roi de Prusse s’engage à conclure cette Convention, et à faire remettre à S. A. R. les districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l’échange des ratifications du Traité conclu à Vienne, le 1er juin 1815, entre S. M. Prussienne et à S. A. R. le Grand-Duc.

Article 39.

S. M. le Roi de Prusse cède toutefois, dès à présent, et promet de faire remettre à S. A. R., dans le terme de quinze jours à dater de la signature du susdit Traité, les districts et territoires suivants, savoir : La Seigneurie de Blankenliayn, avec la réserve que le Bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession ; La Seigneurie inférieure (Niedere Herrschafft) de Kranichfeld, les Commanderies