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son assureur, place immédiatement sur sa tête, en viager, une somme de 5120 fr., ou 3200, ou 1920, suivant le chiffre de la cotisation. Ce capital produit une rente proportionnée naturellement à l’âge de l’assuré, mais qui ne peut être inférieure à 200 fr. pour les cotisations de 5 fr., et à 150 fr. pour les cotisations de 3.

Si l’accident est de nature à entraîner une incapacité permanente de votre travail professionnel, sans toutefois vous en interdire un autre, le chiffre de la pension viagère est réduite de moitié.

En cas de mort de l’assuré, sa veuve, ses enfants mineurs ou ses vieux parents reçoivent, à titre de secours, deux annuités de la pension à laquelle il aurait eu droit.

Vous devinez au premier coup d’œil que les cotisations minimes de 8, 5 et 3 fr. ne sont pas proportionnées aux avantages que l’assuré en retire. Il a fallu que la société, en autres termes l’État, vînt à l’aide des prolétaires en doublant le produit de leurs épargnes. Chaque fois que le travailleur fait acte de prévoyance en versant une somme de cinq francs, la masse des citoyens français fait acte de patronage en donnant pareille somme. Les assurés recevront au moins le double de ce qui leur serait dû sans cette intervention amicale. Ce n’est point une aumône qu’on leur fait, c’est un