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cation du titre. Entre l’argent à neuf dixièmes et l’argent à huit, voire à sept, il n’y a pas de différence appréciable aux yeux.

Il est vrai que l’acheteur pourrait peser et essayer ses lingots à l’avance, et dire : Je vous garantis tant de grammes à tel titre. Mais le marchand demanderait à voir, et il serait dans son droit. L’épicier dirait : J’ai pesé mon sucre, pesez votre argent. Je vous ai permis de goûter mes pruneaux, et vous voulez que j’accepte vos lingots sans les toucher ?

On devine qu’à ce train-là les transactions n’iraient pas vite. L’échange s’accéléra notablement le jour où l’on convint d’y employer des lingots pesés d’avance, essayés d’avance, et de plus, certifiés par l’autorité publique.

Lorsque vous entrez dans une boutique et que vous jetez sur le comptoir une pièce de cinq francs, le marchand n’a qu’à ouvrir les yeux et à tendre l’oreille : toute autre vérification serait superflue. Il sait instantanément que la pièce pèse vingt-cinq grammes, qu’elle est au titre de neuf cents millièmes, et que, par conséquent, il reçoit vingt-deux grammes et demi d’argent pur. Le travail le plus long et le plus minutieux ne lui en apprendrait pas davantage. Dès que le disque est revêtu de l’empreinte légale, on est sûr qu’il est fabriqué par un